Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 06NC01515 en date du 22 octobre 2007 du président délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Nancy, annulant l'article 1er du jugement n° 0601552 du 26 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a annulé sa décision du 16 octobre 2006 fixant, pour l'exécution de l'arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, la Russie comme pays de renvoi ;
Il soutient que l'arrêt de la Cour, en mentionnant que « l'article 1er du jugement n° 0601552 du 26 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé » alors qu'il convenait de le rédiger comme suit : « l'article 1er du jugement n° 0601552 du 26 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon est annulé », comporte une erreur dans la rédaction de son article 1er ;
Vu l'arrêt n° 06NC01515 en date du 22 octobre 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier de la présente instance et celles de l'instance n° 06NC01515 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008:
- le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. » ;
Considérant que l'erreur matérielle entachant l'arrêt de la Cour en date du 22 octobre 2007, consistant à avoir mentionné à l'article 1er le « Tribunal administratif de Strasbourg » à la place du « Tribunal administratif de Besançon » n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, compte tenu de l'ensemble des énonciations contenues par ailleurs dans ledit arrêt ; qu'ainsi, le recours présenté par le PREFET DU JURA n'est pas recevable ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du PREFET DU JURA est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU JURA et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07NC01479