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28/01/2008 | FRANCE | N°07NC00998

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2008, 07NC00998


Vu I) la requête enregistrée le 25 juillet 2007 sous le n° 07NC00998, présentée pour Mme Joséphina X, demeurant ..., par Me Geny-La Rocca ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071620 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour en qualité d'étranger malade, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de

destination de la reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au pré...

Vu I) la requête enregistrée le 25 juillet 2007 sous le n° 07NC00998, présentée pour Mme Joséphina X, demeurant ..., par Me Geny-La Rocca ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071620 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour en qualité d'étranger malade, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, valant renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- le signataire de l'acte attaqué était incompétent, notamment pour signer l'obligation de quitter le territoire français ;

- la commission du titre de séjour devait être consultée ;

- elle souffre de migraines et d'une hernie discale ; l'avis du médecin inspecteur de la santé est que son état nécessite des soins réguliers en France et que le voyage de retour n'est pas sans risque ;

- elle a accouché de sa fille en France et y est bien intégrée ; elle n'a plus de nouvelles de son mari et de ses deux enfants restés en Angola ; la décision attaquée méconnaît donc son droit à une vie familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- elle encourt des risques pour sa sûreté en cas de retour en Angola et la décision de l'y renvoyer méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu le jugement et les décisions attaqués ;


Vu, enregistré le 5 décembre 2007, le mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens qu'elle comporte n'est fondé ;



Vu II) la requête, enregistrée au greffe le 25 juillet 2007 sous le n° 07NC00999, présentée pour Mme Joséphina X, demeurant ..., par Me Geny-La Rocca ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 071620 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour en qualité d'étranger malade, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- un jugement statuant sur une demande d'annulation d'une décision refusant la délivrance d'une carte de séjour et imposant de quitter le territoire français est justiciable de la procédure de sursis à exécution de droit commun ;

- les moyens développés à l'appui de sa requête en annulation sont sérieux et le préjudice causé par son éloignement du territoire français serait irréparable ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu, enregistré le 5 décembre 2007, le mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'elle ne comporte aucun moyen sérieux ;


Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 septembre 2007, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;


Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction de la requête n° 07NC00998 le 19 décembre 2007 à 16 heures ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Geny-La Rocca, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;



Sur la requête n° 07NC00998 :

En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, les moyens tirés par Mme X de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et des articles L. 311-7, L. 313-11 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu par application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour ordonne, sous astreinte, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;



Sur la requête n° 07NC00999 :

En ce qui concerne les conclusions à fins de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 071620 du 25 juillet 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg, les conclusions de la requête n° 07NC00999 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, l'Etat n'étant pas, dans ces deux affaires, la partie perdante, les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 07NC00998 de Mme X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07NC00999.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joséphina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.




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N° 07NC00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00998
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MAAS et GENY-LA ROCCA -SCP-

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-28;07nc00998 ?
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