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28/01/2008 | FRANCE | N°07NC00927

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2008, 07NC00927


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, complétée le 29 août 2007, présentée pour M. Mostefa X, demeurant ..., par Me Grit, avocat ; M. X demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0701671 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réétudier sa ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, complétée le 29 août 2007, présentée pour M. Mostefa X, demeurant ..., par Me Grit, avocat ; M. X demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0701671 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réétudier sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu tant le médecin inspecteur de la santé publique que le préfet, il n'est pas établi qu'il pourra être soigné dans son pays d'origine ;

- il vit en concubinage avec une ressortissante française et un enfant va naître de cette union et, dès lors la décision attaquée méconnaît tant l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions de l'article L. 511-4-11° faisaient obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

- qu'il en est de même des dispositions de l'article L. 511-4-6° dès lors qu'il a reconnu l'enfant à naître de sa compagne ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que :

- le médecin inspecteur de la santé disposait de tous les éléments lui permettant d'apprécier l'état de santé de l'intéressé et les possibilités de soins dans son pays d'origine ;

- le lien établi avec une ressortissante française n'est ni suffisamment ancien ni suffisamment stable pour considérer que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien ont été méconnues ;

- que la reconnaissance d'un enfant à naître ne permet pas à l'étranger de bénéficier des dispositions protectrices du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

- qu'en tout état de cause, M. X a encore de la famille en Algérie, pays dans lequel il a vécu la majorité de sa vie ;

Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 31 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 12 décembre 2007 ;


Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour en date du 28 septembre 2007 accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié en date du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;




Considérant, en premier lieu, qu'au soutien du moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine, M. X reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'il a soutenus en première instance, sur l'insuffisance des structures médicales et la nécessité d'être suivi par son médecin traitant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant, en second lieu, qu'au soutien du moyen tiré de l'atteinte à son droit à une vie familiale tel que préservé tant par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié que par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir d'évènements postérieurs à la date de la décision attaquée, reprend l'argument développé devant le tribunal administratif tiré de la constitution d'une cellule familiale avec une ressortissante française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, enfin, que si, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (…) : 6° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France», il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. X n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à
L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mostefa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.




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N° 07NC927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00927
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-28;07nc00927 ?
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