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28/01/2008 | FRANCE | N°06NC01411

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2008, 06NC01411


Vu l'arrêt n° 270714 en date du 21 juillet 2006 par lequel le Conseil d'Etat, d'une part, a annulé l'arrêt du 2 juin 2004 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel formé par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE contre le jugement en date du 13 octobre 1998 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annulant, à la demande de l'Indivision X, la décision du 20 septembre 1996 du préfet de la Marne refusant pour l'année 1996 l'octroi de paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultur

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Vu l'arrêt n° 270714 en date du 21 juillet 2006 par lequel le Conseil d'Etat, d'une part, a annulé l'arrêt du 2 juin 2004 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel formé par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE contre le jugement en date du 13 octobre 1998 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annulant, à la demande de l'Indivision X, la décision du 20 septembre 1996 du préfet de la Marne refusant pour l'année 1996 l'octroi de paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour une parcelle de 21 ha 89 a de terre, ensemble le rejet implicite du recours hiérarchique, a annulé ledit jugement et rejeté les prétentions de l'Indivision X, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Nancy ;

Vu le recours enregistré le 10 mars 1999 présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-247 en date du 13 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé à la demande de l'Indivision X, tant la décision du 20 septembre 1996 du préfet de la Marne lui refusant pour l'année 1996, l'octroi de paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour une parcelle de 21 hectares 89 ares de terres, que celle par laquelle il a rejeté implicitement le recours hiérarchique ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'Indivision X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;


Le ministre soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler la décision litigieuse alors qu'il n'a fait qu'appliquer des règlements communautaires issus de la réforme de la politique agricole commune de 1992 et qu'en vertu des dispositions combinées du décret portant composition du gouvernement, du décret du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et du décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt est bien compétent, par délégation de signature du représentant de l'Etat dans le département, pour appliquer la réglementation européenne précitée ; qu'au demeurant, une lettre ministérielle du 12 juillet 1993 charge les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt de mettre en oeuvre ces dispositions ;

- pour le surplus, il se prévaut des mémoires des 23 décembre 1997 et 3 avril 1998 déposés par le préfet devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dont il joint la copie ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense enregistré le 26 juillet 1999, présenté pour l'Indivision Claude X, représentée par Mme Hervette X demeurant à Auberive (Marne), par Me Labeau-Bettinger, avocat, tendant au rejet de la requête, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Elle se prévaut du motif du jugement dont elle demande la confirmation et soutient que le motif retenu par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt est infondé ;


Vu les mémoires enregistrés les 28 décembre 2000 et 25 décembre 2002 présentés pour l'Indivision Claude X, représentée par Mme Hervette X demeurant à Auberive (Marne), par Me Labeau-Bettinger, avocat, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens, à la condamnation de l'Etat à lui verser les aides compensatoires pour la période culturale 1996 avec intérêts du 26 février 1997, et capitalisation à compter de cette même date en application de l'article 1154 du code civil, et à ce que la somme due au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel soit portée à celle de 15 000 F ;

Elle justifie par la production de l'attestation du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Z a repris la parcelle litigieuse le 5 août 1996 après la récolte 1996, ce qui justifie l'allocation de l'aide à la seule défenderesse ;


Vu enregistré le 25 janvier 2001, le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, au rejet des conclusions à fin de paiement avec intérêts et anatocisme des aides compensatoires ;

Le ministre fait valoir que les conclusions à fin indemnitaires sont irrecevables ; qu'au surplus, une annulation de pure forme n'est pas de nature à causer un préjudice indemnisable et que l'administration peut toujours reprendre une décision dont le contenu au fond sera le même ;


Vu enregistré le 1er décembre 2006 le courrier par lequel l'Indivision X représentée par Mme Hervette X fait connaître à la Cour que cette dernière est seule à assumer le préjudice relatif à l'aide 1996 ; que la fausse déclaration de paiements compensatoires faite en avril 1996 par les propriétaires a entraîné la suppression de son propre droit aux aides qui ont été bloquées ;


Vu, enregistré le 7 septembre 2007, le mémoire présenté pour l'Indivision X représentée par Mme Hervette X tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens, à ce que la somme à allouer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 000 euros ;


Vu enregistré le 28 septembre 2007, le mémoire en défense présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens, au rejet des conclusions indemnitaires présentées par les consorts X ;

Le ministre fait valoir que :

- eu égard à l'arrêt du Conseil d'Etat dont il tire les conséquences, il demande à la Cour de procéder à une substitution de motifs dans la mesure où il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation des consorts Y ces derniers n'ayant pas justifié de leur qualité d'exploitants de la parcelle par la production de factures d'ensemencements ou de récolte qui auraient permis d'établir l'effectivité de l'exploitation ;

- s'agissant de la demande indemnitaire, elle est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une demande préalable ; elle constitue une demande nouvelle en appel ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement n° 2293/92/CEE de la commission des communautés européennes du 31 juillet 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2780/92 de la commission des communautés européennes du 24 septembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982, modifiée ;

Vu le décret n° 62-858 du 27 juillet 1962 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;

Vu le décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;




Sur la légalité de la décision du 20 septembre 1996 du préfet de la Marne :

Considérant que l'article 4 du décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration prévoit que, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par un décret en Conseil d'Etat, la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire, sous réserve des attributions dévolues à la circonscription régionale et à l'arrondissement ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département : «Le préfet prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département» ; qu'en vertu, enfin, de l'article 1er du décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, d'appliquer notamment les mesures de politique agricole ;

Considérant que la mise en oeuvre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, sous forme de paiements compensatoires, institué par le règlement susvisé n° 1765/92 relève, à défaut de disposition contraire, de la circonscription départementale en vertu de l'article 4 du décret précité du 1er juillet 1992 ; qu'en application des dispositions susrappelées du décret du 10 mai 1982, et en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire contraire, le préfet doit être regardé comme l'autorité chargée d'assurer la coordination des contrôles prévus par l'article 8 paragraphe 3 du règlement susvisé n° 3508/92 du 27 novembre 1992 et prendre, le cas échéant, les sanctions instituées par les articles 9 et 11 du règlement susvisé n° 3887/92 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 septembre 1996, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt agissant sur délégation du préfet de la Marne a refusé à l'Indivision X, l'octroi de paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour une parcelle de 21 hectares 89 ares de terres au titre de l'année 1996 ; qu'ainsi qu'il est précisé ci-dessus mentionné, le préfet ayant compétence pour prendre, le cas échéant, les sanctions prévues en matière d'attributions des aides «surfaces», c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision pour cause d'incompétence de son auteur ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par l'Indivision X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses autres conclusions d'appel ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : «2 - Pour pouvoir bénéficier du paiement compensatoire un producteur doit, au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause : - avoir mis la semence en terre, - avoir introduit une demande. 3- La demande doit être accompagnée des documents de référence permettant d'identifier les terres considérées (…)» ; qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) n° 2780/92 de la Commission du 24 septembre 1992 relatif aux conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les Etats membres sont habilités à prendre les mesures complémentaires nécessaires à l'application de ce règlement ; qu'en vertu de l'article 8 du règlement CEE n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, les Etats membres procèdent à un contrôle administratif des demandes d'aides ; qu'il résulte des dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires que ce contrôle comporte notamment des vérifications croisées relatives aux parcelles afin d'éviter tout double octroi d'aides injustifié au titre de la même année civile ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 331-13 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : «Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article L. 331-8 ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable dans le délai imparti conformément à l'article L. 331-12 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole» ;

Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées des règlements communautaires applicables en matière de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ni d'aucun autre texte communautaire que l'octroi des aides instituées par ces règlements serait subordonné à d'autres conditions que celles relatives à l'exploitation effective et conforme à ces règlements des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée et au dépôt, dans les délais prévus, d'une demande ; que, s'il est loisible aux Etats membres en vertu des compétences qu'ils tiennent notamment de l'article 11 précité du règlement (CEE) n° 2780/92 de la commission du 24 septembre 1992, de subordonner le versement de ces aides à des justifications relatives à la propriété des parcelles qui font l'objet de la demande ou à l'existence d'un bail rural en cours de validité, il est constant que de telles dispositions n'avaient pas été édictées par la France à la date de la décision en litige ; qu'en particulier l'article L. 331-13 précité du code rural, qui est étranger au droit de propriété ou d'usage du sol, ne saurait constituer une telle disposition ; qu'il suit de là qu'en refusant à l'Indivision X le versement compensatoire qu'elle sollicitait par l'unique motif qu'elle ne disposait d'aucun droit ni titre à exploiter la parcelle correspondant à ce versement, le préfet de la Marne a commis une erreur de droit ;

Considérant il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE invoque, dans son mémoire en défense communiqué à l'Indivision X, un autre motif, tiré de ce qu'eu égard à une demande contraire du bailleur, l'Indivision ne justifiait pas, à la date de cette décision, avoir effectivement exploité la parcelle en cause et en être le producteur au sens des règlements communautaires 1765/92 du 30 juin 1992 susmentionné ;

Mais considérant, d'une part, que dans les motifs du jugement du 12 février 1998 confirmé par arrêt du 21 mars 2001 de la Cour d'appel de Reims, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Reims a précisé que «C'est en accord avec les consorts Z, et dans le cadre d'une recherche de transaction sur le montant de l'indemnité due au preneur que Mme X a pu se maintenir sur les lieux et procéder à la récolte pour l'année 1996. (…) Mme X justifie avoir livré la récolte 1996 correspondant à la parcelle reprise à la coopérative Champagne Céréales.(…).» ; que, d'autre part, les bordereaux de livraison à ladite coopérative confirment ces énonciations ; qu'ainsi, eu égard à ce qui précède et quand bien même les décisions rendues par ces juridictions judiciaires n'ont pas l'autorité de la chose jugée s'imposant à l'administration, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 20 septembre 1996 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ensemble la décision implicite du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE rejetant le recours hiérarchique ;


Sur les conclusions tendant à l'allocation de la prime avec intérêts de droit et les intérêts des intérêts :

Considérant que les conclusions susmentionnées par lesquelles l'Indivision X demande à la Cour la condamnation de l'Etat à lui verser les aides compensatoires pour la période culturale 1996 avec intérêts du 26 février 1997, et capitalisation à compter de cette même date sont présentées pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'elles sont, pour ce motif, irrecevables ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'Indivision X, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 97-247 en date du 13 octobre 1998 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ensemble la décision du 20 septembre 1996 du préfet de la Marne et la décision implicite du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE rejetant le recours hiérarchique sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l'Indivision X est rejeté.

Article 3 : L'Etat (MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE) versera à l'Indivision X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à l'Indivision X.


Copie en sera adressée au préfet de la Marne.




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N° 06NC01411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01411
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LABEAU-BETTINGER ; LABEAU-BETTINGER ; LABEAU-BETTINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-28;06nc01411 ?
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