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28/01/2008 | FRANCE | N°06NC00760

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2008, 06NC00760


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, complétée par un mémoire enregistré le 4 juin 2007, présentée pour la SA URBAM, représentée par son président, dont le siège est situé 5 rue Thiers à Epinal (88000), par la SCP Gottlich-Laffon, société d'avocats ; la SA URBAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200198 en date du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes des Crêtes Préardennaises à lui payer la somme de 38 149,60 euros toutes

taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2000 et capit...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, complétée par un mémoire enregistré le 4 juin 2007, présentée pour la SA URBAM, représentée par son président, dont le siège est situé 5 rue Thiers à Epinal (88000), par la SCP Gottlich-Laffon, société d'avocats ; la SA URBAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200198 en date du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes des Crêtes Préardennaises à lui payer la somme de 38 149,60 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2000 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la communauté de communes des Crêtes Préardennaises à lui payer la somme de 38 149,60 euros toutes taxes comprises ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2000 et capitalisés à la date du 4 juin 2007 ;

3°) de condamner la communauté de communes des Crêtes Préardennaises à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- les travaux supplémentaires ont été réalisés et les lettres du 28 juillet 2000 et du 28 mars 2001 du président de la communauté de communes démontrent la parfaite conscience que cette dernière avait de l'existence de prestations complémentaires ;

- la convention initiale se limitait à 12 mois alors que l'opération a duré bien plus longtemps ;

- sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le tribunal n'a pas motivé son affirmation selon laquelle les conditions de sa mise en oeuvre n'étaient pas remplies ni examiné les conditions dans lesquelles les travaux avaient été commandés ; les premiers juges ont opéré un renversement de la charge de la preuve en exigeant de l'exposante qu'elle démontre le versement de subventions dont l'existence n'est pas remise en cause, qui ont été générées par les 137 dossiers supplémentaires traités ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2007, présenté pour la communauté de communes des Crêtes Préardennaises, représentée par son président, ayant son siège rue de la Prairie à Poix Terron (08430), par la SCP Blocquaux Brocard, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la SA URBAM soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la rémunération forfaitaire prévue aux contrats des 18 mars et 2 septembre 1996 et du 12 janvier et 26 février 1999 s'oppose au versement complémentaire demandé ; ces contrats ne prévoient aucune variation de prix ; au demeurant la première convention a été entièrement exécutée et il a même été constaté par la requérante elle-même dans son bilan de mars 2001 que tous les objectifs n'avaient pas été atteints ; la totalité de la rémunération prévue par la deuxième convention a été versée et aucune prestation n'a été effectuée postérieurement à sa date d'achèvement au 31 décembre 1999 ;

- ces conventions n'ont jamais stipulé une rémunération au dossier traité ; aucune commande de prestations complémentaires n'a été adressée à la SA URBAM Conseil ; la théorie des travaux supplémentaires indispensables pour le respect des règles de l'art n'est pas plus opérante, s'agissant de prestations de services intellectuels et non de travaux publics et en l'absence de démonstration d'un caractère indispensable des prestations pour l'exécution du contrat ;

- le projet d'avenant soumis par la requérante à la communauté le 30 juin 2000 n'a pas été signé par celle ci ;

- subsidiairement, rien ne contraignait la requérante à effectuer les prestations complémentaires dont elle réclame le paiement ;

- à titre infiniment subsidiaire, les 150 dossiers concernant les propriétaires occupants seraient rémunérés sur la base du prix de revient à l'exclusion de tout bénéfice ;

- la théorie de l'enrichissement sans cause est exclusive de l'existence d'un contrat entre les parties ; le jugement est suffisamment motivé en relevant qu'aucune commande de travaux complémentaires n'a été effectuée ;

- les subventions versées par les partenaires publics des opérations de réhabilitation sont indépendantes de la rémunération versée à la SA URBAM et elles ne procurent aucun avantage à la communauté mais profitent aux propriétaires ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Laffon, avocat de la SA URBAM,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;




Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 2.1 de l'acte d'engagement du marché du 26 février 1999 passé entre la communauté de communes des Crêtes Préardennaises et la SA URBAM que seule une tranche ferme est rémunérée par le contrat ; que l'article III du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché stipule que celui-ci est à prix forfaitaire et son article 4.1 qu'il est à prix ferme et définitif ; que l'article 1er du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du même marché indique qu'il a pour objet des prestations de service d'animation et de suivi de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat des crêtes ardennaises au titre de l'année 1999 et son article III que l'objectif quantitatif est la réalisation de 100 dossiers PAH, 30 dossiers ANAH, 20 façades et toitures traditionnelles et 30 dossiers FSH-FHR, «la seule limite à cet objectif est l'équipement (lire épuisement) des crédits. Si tel devait être le cas, la mission du prestataire et les clauses du marché seront redéfinies par avenant» ; qu'il est constant qu'aucun avenant n'a été conclu ; que les stipulations mêmes du contrat ne peuvent donc fonder la rémunération réclamée par la SA URBAM pour les prestations supplémentaires accomplies ;


Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le président de la communauté de communes ait apporté une réponse au courrier que lui a adressé le directeur de la SA URBAM le 10 décembre 1999, exposant que de nombreuses demandes d'information continuaient d'être adressées à l'entreprise par des propriétaires soumettant plusieurs propositions financières pour prolonger son intervention ; que les courriers du directeur de l'entreprise des 3 février et 31 mars 2000 réclamant la passation d'un avenant n'ont été suivis d'aucune décision d'acceptation de la communauté de commune, laquelle n'a adressé aucune commande de travaux supplémentaires, ni exprimé un accord pour payer les prestations en cause ;

Considérant, enfin, que la requérante qui est tiers par rapport à la convention passée entre la communauté et d'autres collectivités ou personnes publiques pour l'octroi de subventions ne peut donc, en tout état de cause, s'en prévaloir ; qu'il résulte de ce qui précède que la SA URBAM n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la communauté de communes des Crêtes Préardennaises ;


Sur l'enrichissement sans cause :

Considérant que la SA URBAM a soulevé en première instance le moyen tiré de ce que la communauté, ayant tiré profit de ses prestations par la perception de nouvelles subventions, a ainsi bénéficié d'un enrichissement sans cause ; que le tribunal, en affirmant simplement que contrairement à ce que soutient la SA URBAM CONSEIL, les travaux supplémentaires ne peuvent être regardés comme ayant abouti à un enrichissement sans cause de la communauté, n'a pas explicité les motifs pour lesquels il a considéré que ce moyen devait être écarté ; que le jugement est irrégulier sur ce point ; qu'il convient dans cette limite, de l'annuler ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'évoquer, et de statuer sur les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par la SA URBAM fondées sur l'enrichissement sans cause ;

Considérant, en tout état de cause, que les subventions ainsi versées n'ayant profité qu'aux propriétaires ayant bénéficié des opérations de réhabilitation, la SA URBAM n'est pas fondée à soutenir que la communauté de communes des Crêtes Préardennaises aurait tiré un enrichissement des prestations supplémentaires qu'elle a effectuées ; que ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la SA URBAM doit être rejetée ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des Crêtes Préardennaises, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SA URBAM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SA URBAM une somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes des Crêtes Préardennaises au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 11 avril 2006 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la SA URBAM fondées sur l'enrichissement sans cause.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par la SA URBAM fondées sur l'enrichissement sans cause et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La SA URBAM versera à la communauté de communes des Crêtes Préardennaises une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA URBAM et à la communauté de communes des Crêtes Préardennaises.

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N° 06NC00760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00760
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BLOCQUAUX BROCARD SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-28;06nc00760 ?
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