Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour M. Jean-Philippe X, demeurant à ..., par Me Sillard et associés, avocats ; M. X demande à la Cour :
1°) de prononcer la récusation de M. le Docteur Y, expert, désigné par décision en date du 19 octobre 2007 dans l'affaire l'opposant à l'Etablissement français du sang ;
2°) de procéder à son remplacement par un nouvel expert ;
Il soutient que M. Y, du fait de ses anciennes fonctions de directeur de l'Etablissement français du sang de Nancy, ne présente pas les garanties d'indépendance requises ;
Vu la lettre, enregistrée le 5 novembre 2007, par lequel l'Etablissement français du sang de Bourgogne Franche-Comté, représenté par Me Cohen-Elbaz, avocat, informe la Cour d'une cause de récusation concernant M. Y ;
Vu la lettre, enregistrée le 20 novembre 2007, par laquelle l'expert fait savoir qu'il s'oppose à sa récusation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2008 :
- le rapport de M. Desramé, président de chambre,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : «Les experts ou sapiteurs … peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges…» ; que l'article L. 721-1 du même code dispose : «La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.» ;
Considérant que M. le Docteur Y, désigné comme expert par décision en date du 19 octobre 2007 du président de la Cour de céans dans le litige opposant l'Etablissement français du sang à M. X, a, avant son départ en retraite, occupé les fonctions de directeur de l'Etablissement français du sang de Nancy ; que, s'il n'est plus salarié de cet établissement, il continue à ce jour à organiser des formations auprès des cadres de l'Etablissement français du sang ; qu'eu égard aux liens unissant l'expert à l'une des parties au litige, M. X est fondé à demander la récusation de l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la récusation de l'expert et d'ordonner son remplacement par un autre expert qui sera désigné par le président de la Cour administrative d'appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de récusation de M. le Docteur Y, expert désigné par décision du président de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 19 octobre 2007, est acceptée.
Article 2 : L'Etablissement français du sang et M. X sont renvoyés devant le président de la Cour administrative d'appel de Nancy pour qu'il soit procédé à la désignation d'un nouvel expert.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe X, à l'Etablissement français du sang et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.
Copie en sera adressée pour information à M. le Docteur Y, expert.
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N° 07NC01589