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24/01/2008 | FRANCE | N°06NC01663

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 06NC01663


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE BERTRICHAMPS (54120) par la SCP d'avocats Lagrange et associés ; la COMMUNE DE BERTRICHAMPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00426 en date du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'entreprise Chiaravalli et en tant qu'il a limité à 20 266,22 euros toutes taxes comprises (TTC) la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser au titre des désordres consécutifs aux travaux d'assainissement effectués en

2000 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et l'entrepris...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE BERTRICHAMPS (54120) par la SCP d'avocats Lagrange et associés ; la COMMUNE DE BERTRICHAMPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00426 en date du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'entreprise Chiaravalli et en tant qu'il a limité à 20 266,22 euros toutes taxes comprises (TTC) la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser au titre des désordres consécutifs aux travaux d'assainissement effectués en 2000 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et l'entreprise Chiaravalli à lui verser, d'une part, une somme de 36 836, 80 euros indexée sur l'indice TP01 à compter d'août 2004, d'autre part, une somme de 8207,44 euros avec les intérêts de droit ;

3°) de condamner l'Etat et l'entreprise Chiaravalli à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat et l'entreprise Chiaravalli aux dépens ;

Elle soutient que :

- l'entreprise Chiaravalli a commis une faute en installant une canalisation dont le diamètre était insuffisant compte tenu du diamètre des canalisations existantes et en n'exécutant pas correctement le marché, alors qu'elle a été destinataire du plan de récolement qu'il lui appartenait, en tout état de cause, d'exiger avant la réalisation des travaux et qu'elle avait connaissance de l'état des lieux ;

- la direction départementale de l'équipement (DDE), qui n'a pas procédé aux investigations nécessaires, n'a pas effectué les calculs relatifs au refoulement sur la base d'éléments exacts, alors qu'elle était en mesure de connaître l'état des lieux et qu'elle a commis des négligences dans la surveillance des travaux et la vérification de leur conformité au projet ;

- ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de leurs auteurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de l'entreprise Chiaravalli et de la direction départementale de l'équipement (DDE) et a notamment mis à leur disposition le plan de récolement ;

- son préjudice comporte également le coût, d'un montant de 4 511, 80 euros, de remplacement d'une pompe après l'introduction de la demande de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2007, complété par un mémoire enregistré le 13 septembre 2007, présenté pour la société anonyme Screg Est, venant aux droits de la société Chiaravalli, par Me Lebon, avocat ;

La société conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la COMMUNE DE BERTRICHAMPS à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- subsidiairement, à condamner l'Etat à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a disposé d'aucun plan de récolement des travaux de canalisations réalisés antérieurement et n'est pas responsable des préjudices allégués ;

- les conclusions tendant à l'indemnisation du remplacement d'une pompe, qui ne découlent pas d'une aggravation du préjudice, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

- subsidiairement, l'Etat doit être condamné à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle, dès lors que la direction départementale de l'équipement (DDE), qui a commis l'erreur initiale sur le dimensionnement des canalisations de refoulement, est entièrement responsable des préjudices de la commune ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la commune ne démontre pas avoir mis à la disposition des intervenants le plan de récolement de l'ensemble des canalisations de refoulement ;

- il résulte de l'expertise que la commune est également responsable de l'établissement des projets ;

- les premiers juges ont déjà indemnisé les préjudices tenant au remplacement des pompes ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les observations de Me Plenat pour la SCP Lagrange et associés, avocat de la COMMUNE DE BERTRICHAMPS, et de Me Lebon, avocat de la SA Screg Est venant aux droits de la société Chiaravalli,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par un marché signé le 29 janvier 1999, la COMMUNE DE BERTRICHAMPS a chargé l'entreprise Chiaravalli de la réalisation de travaux d'amélioration de son réseau d'assainissement, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à la direction départementale de l'équipement ; qu'en raison de la fréquente montée en charge du poste de refoulement remplacé au cours des travaux, entraînant une usure prématurée de deux pompes, la commune, qui avait prononcé la réception des travaux avec réserves, a demandé au Tribunal administratif de Nancy la condamnation solidaire de l'Etat et de l'entreprise Chiaravalli à l'indemniser de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que la COMMUNE DE BERTRICHAMPS interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 7 novembre 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'entreprise Chiaravalli et en tant qu'il a limité à 20 266, 22 euros toutes taxes comprises (TTC) la somme qu'il a condamné l'Etat à lui payer ;


Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nancy, que si le poste de refoulement a été relié au cours des travaux litigieux à une conduite de 110 millimètres de diamètre et de 1 200 mètres de long, celle-ci avait été rattachée, lors de sa pose en 1995, à une conduite de 90 millimètres de diamètre, longue de 700 mètres et installée en 1991 ; que la montée en charge du poste de refoulement a pour origine le débit insuffisant de cette dernière section ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la direction départementale de l'équipement avait effectué les calculs relatifs au poste de refoulement en regardant la conduite comme ayant un diamètre de 110 millimètres sur toute sa longueur ; que les pièces du marché étaient établies de façon détaillée et cohérente à partir de cette hypothèse ; qu'il n'appartenait pas à l'entreprise Chiaravalli, qui n'était pas chargée d'élaborer le projet et dont les choix techniques ont été approuvés par le maître d'oeuvre, de vérifier la cohérence des travaux à réaliser avec la canalisation en place, notamment, en demandant la communication d'un plan de récolement ; qu'alors même que l'entreprise Chiaravalli avait posé la canalisation de refoulement en 1991 et 1995, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BERTRICHAMPS, qu'elle était nécessairement en possession de plans de récolement et avait une exacte connaissance de l'état des lieux ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que l'entreprise Chiaravalli a commis une faute contractuelle ;

Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE BERTRICHAMPS ne conteste pas avoir été en possession, en 1999, de plans de récolement mentionnant la présence d'une conduite de 90 millimètres et ne les avoir communiqués, ni au maître d'oeuvre, ni à l'entreprise chargée des travaux ; que, dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a laissé à sa charge une part de responsabilité de 50 % ;


Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme allouée par le tribunal administratif à la COMMUNE DE BERTRICHAMPS inclut le coût des futurs travaux de remplacement des deux pompes du poste de refoulement, tel qu'il avait été fixé par l'expert désigné par le juge des référés ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui verser une somme supplémentaire de 4 511, 80 euros correspondant aux frais qu'elle a dû exposer pour remplacer une de ces pompes en août 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BERTRICHAMPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a limité à 20 266, 22 euros toutes taxes comprises (TTC) la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BERTRICHAMPS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNE DE BERTRICHAMPS à payer à la société Screg Est, venant aux droits de l'entreprise Chiaravalli, une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BERTRICHAMPS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BERTRICHAMPS versera à la société Screg Est venant aux droits de l'entreprise Chiaravalli une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BERTRICHAMPS, à la société anonyme Screg Est venant aux droits de l'entreprise Chiaravalli et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 06NC01663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01663
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-24;06nc01663 ?
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