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17/01/2008 | FRANCE | N°07NC01345

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 janvier 2008, 07NC01345


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2007, présentée par le PREFET DU JURA ; Le PREFET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704035 en date du 24 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 juin 2007 en ce qu'il portait obligation à M. Jian Yong X de quitter le territoire français et fixait la Chine comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;


Il soutient que :


- le Tribunal a commis une erreur de droit dès lors que l'obligation de quitter le ter...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2007, présentée par le PREFET DU JURA ; Le PREFET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704035 en date du 24 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 juin 2007 en ce qu'il portait obligation à M. Jian Yong X de quitter le territoire français et fixait la Chine comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;


Il soutient que :

- le Tribunal a commis une erreur de droit dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure d'éloignement, qui n'est pas soumise aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2007, présenté pour M. , par Me Christian Dufay SCP, qui conclut :

- au rejet de la requête du PREFET DU JURA ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la décision à intervenir en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

- à défaut, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cette période une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :

- le Tribunal a jugé à bon droit que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être motivée en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet du Jura a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dans la mesure où l'activité qu'il souhaite développer s'inscrit dans un courant commercial porteur ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 décembre 2007, présenté par le PREFET DU JURA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision en date du 14 décembre 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. Jian Yong X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de M. Giltard, président ;
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
Considérant que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que, pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, le PREFET DU JURA s'est borné à relever que : «il apparaît, après un examen approfondi de la situation personnelle de M. X qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisque notamment, il ne peut justifier de la viabilité de l'activité économique qu'il envisage d'exercer » ; qu'une telle motivation qui ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation de M. X ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'ainsi, le PREFET DU JURA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire pour insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA n'est pas fondé, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 juin 2007 en ce qu'il portait obligation à M. Jian Yong X de quitter le territoire français et fixait la Chine comme pays de destination ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique que soit délivrée à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que, dès lors que l'annulation de ladite décision n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, elle n'implique aucune autre mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent ainsi être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à payer à Me Christian Dufay, avocat de M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

ARTICLE 1 : La requête du PREFET DU JURA est rejetée.
ARTICLE 2 : Il est enjoint au PREFET DU JURA de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son droit au séjour.
ARTICLE 3 : L'Etat versera à Me Christian DUFAY la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part constitutive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X devant la Cour est rejeté.
ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Jian Yong X.
07NC01345

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NC01345
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-17;07nc01345 ?
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