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10/01/2008 | FRANCE | N°06NC00731

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 06NC00731


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée pour la SCI 15 RUE ANDRE JUNG, ayant son siège 15 rue du Dôme à Strasbourg (67000), représentée par son gérant, par Me Ctorza ; la SCI 15 rue André Jung demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500071 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, en application de ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée pour la SCI 15 RUE ANDRE JUNG, ayant son siège 15 rue du Dôme à Strasbourg (67000), représentée par son gérant, par Me Ctorza ; la SCI 15 rue André Jung demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500071 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- la réalité des prestations effectuées par M X pour son compte a été admise par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- les honoraires facturés ne peuvent être regardés que comme nécessaires à l'exploitation ;

- les prestations qui ont été refacturées par la SA IBR sont distinctes des prestations de gérance ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'en vertu des dispositions tant de l'article 271-1 que des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts, seule peut être déduite par un assujetti, de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe portée sur des factures correspondant à des biens ou à des prestations de services qui lui ont été effectivement fournis ;

Considérant que pour remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des honoraires facturés à la SCI 15 RUE ANDRE JUNG, qui exerce une activité de construction-vente d'immeubles, par la SA IBR, gérante et associée de la SCI, l'administration soutient désormais que les prestations de services ne correspondent à aucune prestation distincte de celles effectuées dans le cadre de la gérance ; qu'elle fait valoir que les quatre factures litigieuses ne portent que la mention « acompte sur frais de gestion », sans autre précision, qu'aucune convention n'a été passée entre les deux sociétés pour déterminer l'étendue des missions confiées à M. X, président de la SA IBR, et qu'aucun procès-verbal d'assemblée générale ne précise les modalités de la rémunération de la gérance ; que la société requérante n'a produit aucun document relatif à des prestations techniques assurées par la SA IBR, alors même que la déduction de la taxe ayant grevé les honoraires de montage du tour de table financier et des frais de commercialisation a été admise ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des mentions de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'est déclarée incompétente, s'agissant du caractère déductible de la taxe ; que l'administration, qui supporte la charge de la preuve, établit, ainsi, que la réalité des prestations distinctes de l'exercice des fonctions de gérante de la société IBR n'est pas justifiée ; que, par suite, elle était en droit, pour ce motif, de refuser la déduction de la taxe facturée ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI 15 RUE ANDRE JUNG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SCI 15 RUE ANDRE JUNG est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI 15 RUE ANDRE JUNG et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC00731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00731
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS CABINET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-10;06nc00731 ?
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