La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2008 | FRANCE | N°06NC00596

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 06NC00596


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour M Max X, demeurant ..., par Me Hemmet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200751 en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros, en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :
...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour M Max X, demeurant ..., par Me Hemmet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200751 en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- sa quote-part des déficits fonciers provenant de la SCI Beaupré a été réintégrée à tort dans ses revenus, cette dernière n'ayant pas une activité de loueur en meublé soumise à l'impôt sur les sociétés ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'à la suite d'un contrôle de la SCI Beaupré dont M. X détenait la moitié des parts, l'administration a estimé que cette personne morale devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés, en raison de son activité de mise en location de logements meublés ; que l'administration a remis en cause sa quote-part du déficit foncier, constaté par cette société à l'issue des exercices 1997 et 1998, et qui avait été imputée sur les revenus fonciers des associés ;

Considérant que, par arrêt de ce jour, la cour a confirmé le bien-fondé de l'assujettissement de la SCI Beaupré à l'impôt sur les sociétés ; que cet assujettissement a pour conséquence de rendre caduc le régime d'imposition initialement appliqué, propre aux sociétés de personnes, et ayant consisté à assujettir chaque associé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, à proportion de ses droits sociaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2
N° 06NC00596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00596
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-10;06nc00596 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award