Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour M. Dominique X, demeurant ... par Me Hemmet ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200750 en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
- sa quote-part des déficits fonciers provenant de la SCI Beaupré a été réintégrée à tort dans ses revenus, cette dernière n'ayant pas une activité de loueur en meublé soumise à l'impôt sur les sociétés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 8 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle de la SCI Beaupré, dont M. X détenait la moitié des parts, l'administration a estimé que cette personne morale devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés, en raison de son activité de mise en location de logements meublés ; que l'administration a remis en cause sa quote-part du déficit foncier, constaté par cette société à l'issue des exercices 1997 et 1998, et qui avait été imputée sur les revenus fonciers des associés ;
Considérant que, par arrêt de ce jour, la cour a confirmé le bien-fondé de l'assujettissement de la SCI Beaupré à l'impôt sur les sociétés ; que cet assujettissement a pour conséquence de rendre caduc le régime d'imposition initialement appliqué, propre aux sociétés de personnes, et ayant consisté à assujettir chaque associé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, à proportion de ses droits sociaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : XX et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06NC00595