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10/01/2008 | FRANCE | N°06NC00418

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 06NC00418


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Planchat , avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400335 en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions annexes, mis à sa charge au titre de l'année 1997 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 3 000 € par application de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- la n...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Planchat , avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400335 en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions annexes, mis à sa charge au titre de l'année 1997 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 3 000 € par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- la notification de redressement qui lui a été adressée le 3 novembre 2000 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en particulier en l'absence d'indications sur les motifs susceptibles de justifier l'appréhension, par la contribuable, des sommes réintégrées dans les résultats de la société Jet Set International ;

- c'est à tort que le tribunal administratif confirme l'imposition, dans les revenus de capitaux mobiliers de la contribuable, de deux soldes créditeurs inscrits à son compte courant d'associée, pour des montants de 151 956 F et 24 000 F, au motif que les formalités prévues pour les cessions de créances par l'article 1690 du Code civil n'ont pas été respectées, alors que la preuve de ces transferts de créances peut être apportée par tout moyen selon la jurisprudence ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la notification de redressement envoyée le 3 novembre 2000 à Mme X respecte l'obligation de motivation prévue par l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

- le tribunal administratif, dont le jugement n'est d'ailleurs pas réellement critiqué, a estimé, à bon droit, que les cessions de créances invoquées par la contribuable, pour contester certains revenus présumés distribués de la société Jet Set International, ne pouvaient être prises en compte, en l'absence des formalités exigées par l'article 1690 du Code civil ; en outre, la réalité de ces cessions n'a pas été justifiée par d'autres éléments probants ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;





Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre :

Sur la motivation du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ;


Considérant que la notification de redressement adressée le 3 novembre 2000 à Mme X mentionne les constats effectués lors d'une vérification de comptabilité de la Sarl Jet Set International, dont la contribuable était associée, ayant conduit le service à regarder comme des revenus distribués deux crédits de son compte courant ; que ce document précise le fondement légal du supplément d'impôt sur le revenu qui découle de ce constat, la catégorie d'imposition, le montant des bases retenues et l'année de rattachement ; que ces indications permettaient à la contribuable de discuter utilement ce redressement, quelle qu'ait été la pertinence de l'analyse des faits par le vérificateur ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette notification de redressement au regard des exigences de l'article L. 57 précité, doit être écarté ;



Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Jet Set International, l'administration a notamment constaté que le compte d'associée de Mme X enregistrait deux crédits respectifs de 24 000 F et de 151 956 F, à la clôture de l'exercice 1997, intervenue le 30 septembre ; que, dans la mesure où ces mêmes sommes correspondaient à d'anciennes dettes de la société, le service a considéré leur disparition au terme de cet exercice comme génératrice d'un rehaussement des bases de l'impôt sur les sociétés, conformément à l'article 38-2 du code général des impôts ; qu'il a corrélativement ajouté ces sommes, en tant que revenus présumés distribués, aux revenus de capitaux mobiliers de l'associée, conformément à l'article 109 I 2e du même code, ce qui a induit les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions annexes en litige ;


Considérant que la requérante, pour contester ce redressement, soutient que les mouvements de fonds en cause traduisent des transferts de créances, lesquels ne pouvaient, par leur nature, générer un accroissement des résultats de la société ni, par suite, des revenus présumés distribués à la titulaire du compte d'associé ; qu'elle se réfère aux éléments produits au dossier, qui lui paraissent de nature à établir ces transferts de créances, nonobstant l'omission, non discutée, des formalités de publicité prévues pour ce type de transactions par l'article 1690 du Code civil ;


Considérant qu'il résulte des explications de la contribuable, d'une part, que le crédit de 24 000 F constituait la somme algébrique du compte créditeur de 26 000 F de la société Bell Coiffures et du compte débiteur de 2 000 F de la société Espace Coiffure dans les écritures de la société Jet Set International ; que la société Bell Coiffures entendait compenser, en partie, une dette envers Mme X d'un montant total de 180 775 F ; que, d'autre part, la créance de 151 956 F, qui était, à l'origine, détenue par la société Synergies sur sa filiale Jet Set International, a été transférée à M. Y, dirigeant du groupe, lequel à cédé cette créance, devenue douteuse, à Mme X, au prix de 40 000 F, payable selon un échéancier convenu ; que ces transactions complexes, concernant des sociétés du même groupe, et deux dirigeants, apparaissant comme les maîtres de l'affaire, ne sont corroborées par aucun document ayant date certaine, ou suffisamment probant pour suppléer l'absence de la formalité sus-évoquée, régie par le Code civil ; qu'enfin, la requérante ne conteste pas que, comme l'avait relevé le vérificateur, les créances en litige ne sont pas compensées par un quelconque supplément d'apport, susceptible de neutraliser l'application des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts ;que, par suite, la contribuable ne peut être regardée comme ayant établi les cessions de créance alléguées ; qu'en conséquence, l'administration a pu, à bon droit, imposer les sommes en litige au nom de la requérante, sur le fondement de l'article 109 I 2e précité ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;



Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


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N° 06NC00418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00418
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : NATAF et PLANCHAT - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-10;06nc00418 ?
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