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20/12/2007 | FRANCE | N°07NC01170

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 07NC01170


Vu la demande, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Freyhuber, avocat, tendant à l'exécution sous astreinte de l'arrêt n° 06NC01464 en date du 15 mars 2007 par laquelle la Cour a prescrit au centre hospitalier régional et universitaire de Reims de procéder à la reconstitution de la carrière de l'agent, dans les deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; M. X soutient, à cet effet, que :

- l'administration, qui doit prendre des mesures d'exécution pour le passé et pour l'avenir, n'a pas assuré la complète exécution

de l'arrêt du 15 mars 2007 dès lors qu'elle n'a nullement reconstitué la ...

Vu la demande, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Freyhuber, avocat, tendant à l'exécution sous astreinte de l'arrêt n° 06NC01464 en date du 15 mars 2007 par laquelle la Cour a prescrit au centre hospitalier régional et universitaire de Reims de procéder à la reconstitution de la carrière de l'agent, dans les deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; M. X soutient, à cet effet, que :

- l'administration, qui doit prendre des mesures d'exécution pour le passé et pour l'avenir, n'a pas assuré la complète exécution de l'arrêt du 15 mars 2007 dès lors qu'elle n'a nullement reconstitué la carrière du requérant ;

- ainsi, en se bornant à reprendre par décision du 14 mai 2007 une nouvelle décision de prolongation du congé d'office avec effet rétroactif, l'administration n'a pas reconstitué l'ensemble de la carrière et des droits sociaux de l'agent pour la période passée, soit à compter de la date d'effet de la décision annulée et jusqu'à la nouvelle décision administrative qui ne peut avoir un effet que pour l'avenir ; en violation de la chose jugée, l'administration n'a ainsi pas comblé légalement le vide juridique provoqué par l'annulation des décisions de prolongation du congé de longue durée en date des 15 avril et 16 septembre 2002 ;

- pour l'avenir, la nouvelle décision de prolongation du congé de longue durée en date du 14 mai 2007 a été prise en violation de la chose jugée par la Cour dans ses décisions des 22 décembre 2005 et 15 mars 2007 ; l'administration a repris une nouvelle mesure de prolongation de congé de maladie, qui est illégale par son effet rétroactif, en omettant de vérifier si l'agent remplissait les conditions statuaires et sans tenir compte des irrégularités relevées par le juge, puisqu'elle a à nouveau méconnu le caractère contradictoire de la procédure, faute d'avoir mis l'agent en mesure de critiquer l'avis du médecin expert transmis au comité médical départemental ; cette nouvelle décision de prolongation en date du 14 mai 2007, qui n'est qu'une régularisation formelle et qui fera l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, révèle que l'administration se refuse manifestement à exécuter les décisions de la Cour ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 août 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a ordonné, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. X tendant à l'exécution de l'arrêt susvisé du 15 mars 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2007, présenté pour M. X, qui indique que l'administration n'a pas procédé à l'exécution intégrale de l'arrêt sus-mentionné et qu'il se trouve sans nouvelles du centre hospitalier universitaire de Reims ;

Vu l'arrêt dont il est demandé l'exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

; et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ... » ;

Considérant que, par un arrêt du 22 décembre 2005, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé les décisions en date des 15 avril et 16 septembre 2002 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier de Reims a prolongé le congé de longue durée de M. X, respectivement pour la période du 28 février au 27 août 2002 et pour la période du 28 août 2002 au 27 février 2003, au motif que, faute d'avoir mis l'agent en mesure de critiquer l'avis du médecin expert transmis au comité médical départemental, l'administration avait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, tel qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 41 la loi susvisée du 9 janvier 1986 et des articles 9 et 23 du décret susvisé du 19 avril 1988 ; que, par un arrêt du 15 mars 2007, la Cour a prescrit au centre hospitalier régional universitaire de Reims de procéder à la reconstitution de la carrière de M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, en précisant que si l'administration, si elle s'y croit fondée, a la possibilité, en cas d'annulation pour vice de procédure, de prendre, le cas échéant, si l'agent remplit les conditions statutaires, une nouvelle mesure de prolongation du congé de longue durée en tenant compte des irrégularités relevées par le juge, l'annulation pour excès de pouvoir, quel qu'en soit le motif, d'une décision illégale de prolongation d'un congé de longue durée, oblige , nécessairement, l'autorité compétente à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer la carrière de l'agent et le placer dans une position régulière à la date d'effet de la décision annulée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, consécutivement à l'arrêt du 15 mars 2007 susmentionné, le centre hospitalier régional universitaire de Reims a, par courrier du 22 mars 2007, confirmé au président du comité médical départemental la nécessité de statuer à nouveau sur le dossier de M. X dans les meilleurs délais en lui précisant la nécessité de mettre celui-ci en mesure de critiquer l'avis du médecin expert transmis audit comité ; que par courrier du 27 mars 2007, le secrétariat du comité médical a avisé l'agent de la date de la réunion du comité médical prévue pour l'examen de son dossier et des modalités de communication des éléments de son dossier ; que dans sa séance du 5 avril 2007, le comité médical départemental a constaté que l'état de santé de l'agent ne permettait pas sa réintégration et a émis un avis favorable à la prolongation de son congé de longue durée du 28 août 2002 au 27 août 2004 et à la mise en disponibilité d'office de l'intéressé ; que par décision du 14 mai 2007, le directeur du centre hospitalier universitaire de Reims a placé M. X en congé de longue durée du 28 février 2002 au 27 août 2004 et en disponibilité d'office du 28 février 2004 jusqu'à sa date effective de mise en retraite pour invalidité ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, à la suite de l'annulation pour vice de procédure d'une décision mettant un agent en congé de longue durée, la reconstitution de carrière de cet agent peut conduire l'autorité administrative à lui attribuer de nouveau, en suivant la procédure régulière, un congé de longue durée, à compter de la date d'effet de la décision annulée, dès lors que l'intéressé répond à cette date aux conditions requises pour bénéficier d'un tel congé ;

Considérant qu'il suit de là que le centre hospitalier régional universitaire de Reims doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution complète des deux arrêts susmentionnés ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir que la nouvelle décision de prolongation du congé de longue durée en date du 14 mai 2007 serait entachée d'illégalité, notamment parce qu'elle aurait été prise en violation du caractère contradictoire de la procédure et des règles statutaires en matière de congés de longue durée, cette contestation soulève ainsi un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution des arrêts dont s'agit et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X, tendant à ce que la Cour de céans prononce une astreinte pour assurer l'exécution de ses décisions précitées, doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au centre hospitalier universitaire de Reims.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01170
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : PELLETIER FREYHUBER ; PELLETIER FREYHUBER ; PELLETIER - FREYHUBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-20;07nc01170 ?
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