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20/12/2007 | FRANCE | N°07NC00766

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 20 décembre 2007, 07NC00766


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702603 du 25 mai 2007 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 22 mai 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Nazmie X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Nazmie X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que la mesure d'éloignement n'a pas été motivée par une atteinte à l'ordre public et qu'elle est f

ondée sur les dispositions du 8° de l'article L. 511-1-II du code l'entrée et du sé...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702603 du 25 mai 2007 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 22 mai 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Nazmie X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Nazmie X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que la mesure d'éloignement n'a pas été motivée par une atteinte à l'ordre public et qu'elle est fondée sur les dispositions du 8° de l'article L. 511-1-II du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° s'il exerce une activité professionnelle en France (…) » et qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : « Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. » ;
Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DU HAUT-RHIN a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X, de nationalité bulgare, n'est pas motivé par la menace que constituerait sa présence pour l'ordre public ; que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de menace pour l'ordre public pour annuler ledit arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que Mlle X, qui a été interpellée alors qu'elle se livrait au racolage sur la voie publique, se borne à soutenir que la prostitution n'est pas soumise à déclaration ; que l'intéressée, qui a d'ailleurs déclaré lors de son interpellation qu'elle n'avait aucune activité professionnelle, n'a pas produit l'attestation exigée par l'article R.121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile pour justifier d'un emploi salarié ou d'une activité non salariée ; que le PREFET DU HAUT-RHIN a donc pu légalement, en application des dispositions précitées, ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 22 mai 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 mai 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mlle Nazmie X.

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N°07NC00766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC00766
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-20;07nc00766 ?
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