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20/12/2007 | FRANCE | N°06NC00723

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 06NC00723


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, complétée par un mémoire enregistré le 13 octobre 2006, présentée pour la COMMUNE DE WINTZENHEIM, (68920), représentée par son maire en exercice par Me Brugger, avocat ; la COMMUNE DE WINTZENHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2881 en date du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X, du bureau d'études Hagenmuller, de la société Afitest et de la société Mondo Rubber à lui verser les sommes respectives de 2 046, 88 euros,

5 686, 85 euros, 8 753, 63 euros et 1 524, 49 euros au titre de désordres...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, complétée par un mémoire enregistré le 13 octobre 2006, présentée pour la COMMUNE DE WINTZENHEIM, (68920), représentée par son maire en exercice par Me Brugger, avocat ; la COMMUNE DE WINTZENHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2881 en date du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X, du bureau d'études Hagenmuller, de la société Afitest et de la société Mondo Rubber à lui verser les sommes respectives de 2 046, 88 euros, 5 686, 85 euros, 8 753, 63 euros et 1 524, 49 euros au titre de désordres affectant la salle polyvalente de la commune ;

2°) de condamner chacun des intimés à lui verser les sommes susmentionnées ;

3°) de condamner solidairement les intimés à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner les intimés aux dépens ;




Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Strasbourg, sa demande devait être regardée comme comportant le fondement juridique de ses conclusions, dès lors qu'elle se référait au rapport d'expertise qu'elle avait joint et qui mentionnait que la responsabilité contractuelle des constructeurs était engagée ;

- le soulèvement des dalles et les boursouflures du hall d'entrée et de la salle de réunion engagent la responsabilité contractuelle des constructeurs, tenus à une obligation de résultat, et étaient également imputables, à hauteur de 75 %, au bureau d'études Hagenmuller, qui devait prescrire l'étanchéité et à hauteur de 25 % à M. X, qui devait viser le document technique ;

- l'erreur dans le choix des matériaux du plafond engage la responsabilité contractuelle d'Afitest à hauteur de 90 % et de M. X à hauteur de 10 % ;

- l'erreur sur le matériau du revêtement de sol est de nature à engager intégralement la responsabilité contractuelle de la société Mondo Rubber ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2006, complété par un mémoire enregistré le 1er décembre 2007, présenté pour M. Emmanuel X par Me Monheit, avocat ;

M. X conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la COMMUNE DE WINTZENHEIM à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à la condamnation de la COMMUNE DE WINTZENHEIM aux dépens ;

- subsidiairement, à la condamnation du bureau d'études Hagenmuller à le garantir des condamnations en principal, intérêts, dépens et accessoires qui seraient prononcées contre lui au titre des désordres affectant le sol du hall d'entrée et de la salle de réunion ;

- à la condamnation de la société Afitest à le garantir des condamnations en principal, intérêts, dépens et accessoires qui seraient prononcées contre lui au titre des désordres affectant le plafond ;

- à la condamnation solidaire du bureau d'études Hagenmuller et de la société Afitest à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à la condamnation solidaire du bureau d'études Hagenmuller et de la société Afitest aux dépens ;

Il soutient que :

- il ne lui incombait pas de viser les documents techniques relatifs à l'étanchéité du sol ;

- en ce qui concerne le plafond, sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que les désordres ne résultent pas des travaux mais de l'utilisation de l'ouvrage ;

- le contrôle du faux plafond entrait dans le cadre de la mission de la société Afitest qui comportait la sécurité des personnes ;

- aucun manquement ne peut lui être reproché ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2006, présenté par la société Mondo Rubber France, représentée par son directeur ;

La société informe la Cour qu'elle n'a pas d'observations à présenter, sa responsabilité ne pouvant être engagée à quelque titre que ce soit ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2006, complété par un mémoire du 26 décembre 2006, présenté pour le Bureau d'ingénierie générale Hagenmuller, par Me Hunzinger, avocat ;

Le bureau d'ingénierie générale Hagenmuller conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la COMMUNE DE WINTZENHEIM à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- au rejet de l'appel en garantie de M. X ;

- à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête et la demande de première instance de la commune sont irrecevables, faute de mandat d'ester en justice donné à son maire ;

- il n'a aucun lien de droit avec la commune ;

- son intervention n'a, en tout état de cause, pas de lien avec les désordres allégués, contrairement aux conclusions du rapport d'expertise ;

- M. X, qui avait une mission complète d'architecte, est entièrement responsable des désordres ;

- il n'a pas été chargé d'établir les pièces du marché ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2007, présenté pour la société Afitest, par Mes Burle-Lime et associés, avocats ;

La société Afitest conclut :

- au rejet de la requête ;

- au rejet de l'appel en garantie de M. X ;

- à la condamnation tant de la COMMUNE DE WINTZENHEIM que de M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à la condamnation de la COMMUNE DE WINTZENHEIM et de M. X aux dépens ;

Elle soutient que :

- elle n'a pas à supporter une part prépondérante de responsabilité alors que le fabricant des faux plafonds avait pleinement garanti la destination de son produit à l'ouvrage ;

- elle ne peut être déclarée responsable au-delà des missions qui lui étaient confiées et que les faux plafonds constituaient un élément d'équipement exclu de ses missions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les observations de Me André, avocat de M. X, et de Me Barraux, pour la société Burle-Lime et associés, avocat de la SA Afitest,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par une requête. La requête… contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge… ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tendant à la condamnation de M. X, du bureau d'études Hagenmuller, de la société Afitest et de la société Mondo Rubber à réparer les désordres survenus dans la salle polyvalente qu'elle avait fait construire entre avril 1993 et avril 1994, la COMMUNE DE WINTZENHEIM s'est bornée à décrire les désordres et à demander la condamnation de chacun des défendeurs, sans indiquer le fondement juridique de sa demande ; que la circonstance qu'elle se soit fondée sur les conclusions du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg et que ce rapport était joint à sa demande n'était, en tout état de cause, pas de nature à la faire regarder comme entendant se prévaloir de la responsabilité contractuelle, dès lors que ce rapport, qui n'avait d'ailleurs pas à prendre parti sur les questions de droit, ne précisait pas, contrairement à ce que soutient la commune, que chacun des désordres ne pouvait être réparé que sur le fondement de cette responsabilité ; qu'ainsi, la demande de première instance de la COMMUNE DE WINTZENHEIM était irrecevable ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE WINTZENHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient solidairement condamnés à payer à la COMMUNE DE WINTZENHEIM la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la société Afitest et au bureau d'études Hagenmuller la somme que ceux-ci demandent au titre des mêmes frais exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNE DE WINTZENHEIM à payer à M. X, au bureau d'études Hagenmuller et à la société Afitest une somme de 1 500 euros chacun au titre des mêmes frais ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WINTZENHEIM est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE WINTZENHEIM versera à M. X, au bureau d'études Hagenmuller et à la société Afitest une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Afitest et du bureau d'études Hagenmuller relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WINTZENHEIM, à M. Emmanuel X, au bureau d'ingénierie générale Hagenmuller, à la société Afitest et à la société Mondo Rubber France.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00723
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MONHEIT LOOS ANDRE MAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-20;06nc00723 ?
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