La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2007 | FRANCE | N°05NC01032

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 05NC01032


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005, complétée par mémoire enregistré le 31 mai 2006, présentée pour M. et Mme Francis X, demeurant ..., par Me Church, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour

1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 juin 2005 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles ils ont

té assujettis au titre de l'année 2000 et des pénalités dont elles ont été...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005, complétée par mémoire enregistré le 31 mai 2006, présentée pour M. et Mme Francis X, demeurant ..., par Me Church, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour

1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 juin 2005 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées résultant des redressements liés à la réintégration dans le revenu imposable au titre de l'année 2000 des sommes inscrites au débit du compte courant de M. X ;

Ils soutiennent que :

- la requête est parfaitement recevable, le requérant apportant plusieurs éléments nouveaux par rapport à son argumentation soulevée en première instance ; il n'y a pas lieu de formuler une argumentation supplémentaire aux redressements concernant les sommes de 40 000 F et de 67 536 F qui ont été « abandonnés dans le cadre du jugement de première instance » ;

- s'agissant du redressement censuré par le tribunal, le jugement comporte une discordance entre ses motifs qui admettent un dégrèvement correspondant à une réduction en base de 163 322,42 F et l'article 1er de son dispositif qui indique que la base est réduite seulement d'une somme de 95 786,42 F ;

- s'agissant du solde débiteur du compte courant, le jugement s'en tient à une approche formaliste et ne tient pas compte des spécificités de l'affaire et notamment de l'implication personnelle du requérant au titre de la conduite des affaires « administration commerciales et fiscales » de la société Isis Partners, qui a engagé des frais dans l'intérêt commercial et économique de cette entreprise dont il assurait la gérance ; les sommes inscrites au débit du compte courant du requérant n'ont pas fait l'objet d'une appréhension ou d'une mise à disposition au sens des article 111 a et 109-1-2° du code général des impôts mais ont été payée pour le compte de la société ;

- c'est donc à tort que le tribunal a estimé que les sommes litigieuses étaient des revenus distribués alors que le requérant démontre au cas par cas qu'il s'agit de dépenses uniquement engagées dans l'intérêt de la société concernée et non dans un intérêt personnel ; les écritures comptables sont erronées comme l'indique notamment l'attestation de l'expert comptable ; le tribunal n'a pas exactement apprécié la situation réelle de M. X vis-à-vis de la société Isis Partners et a dénaturé la nature propre de chacune des opérations considérées d'où il ressort que le requérant était en réalité non pas débiteur mais créancier de ladite société ;

- l'application de pénalités pour mauvaise foi est injustifiée, compte tenu des observations ci-dessus qui montrent qu'il n'y a pas eu intention d'éluder l'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2006 et 22 mai 2007, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ;

Il soutient que :

- la requête est insuffisamment motivée car elle se borne à reprendre les arguments développés devant le tribunal administratif ;

- l'administration a fait une exacte application de l'article 111 a du code général des impôts qui prévoit une présomption de distribution de bénéfices ; le requérant se borne à faire valoir sans l'établir que les inscriptions litigieuses portées au débit de son compte courant résulteraient d'erreurs comptables commises au sein de la société Isis Partners et que les sommes en cause ont servi à régler les charges de la société ; il n'apporte pas d'élément probant au soutien de ses allégations selon lesquelles les sommes en cause correspondraient à des dépenses engagées par M. X pour le compte de la société Isis Partners ;

- compte tenu de l'importance, la nature et la fréquence des rehaussements, l'application des pénalités pour mauvaise foi est fondée ; l'inscription répétée de sommes au compte courant rend peu vraisemblable l'affirmation du requérant selon laquelle il s'agirait d'erreurs comptables d'autant que celui-ci, détenant une part notable du capital de la société Isis Partners, ne pouvait être tenu dans l'ignorance des opérations faites sur son compte courant ;

Vu l'ordonnance du 9 mai 2007 fixant la clôture de l'instruction au 29 mai 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

; et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la Société Isis Partners, dont M. X est le gérant et l'associé majoritaire, l'administration a, sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts, imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, d'une part, les sommes portées pour un montant total de 751 838 F au débit du compte courant d'associé ouvert au nom de l'intéressé dans ladite société et, d'autre part, imposé une somme de 67 536 F inscrite au crédit de ce compte courant sur le fondement de l'article 109-I du même code ; que postérieurement à une décision d'admission partielle par laquelle le directeur des services fiscaux a, sur réclamation de M. et Mme X, ramené la somme de 751 838 F à 740 832,45 F, le Tribunal administratif de Strasbourg a, par jugement du 7 juin 2005 , partiellement fait droit à la demande des requérants tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu en réduisant les bases imposables d'une somme totale de 95 786,42 F correspondant au redressement concernant des sommes de 47 786,42 F et de 49 000 F inscrites au débit du compte courant litigieux ; que dans les termes où est rédigée leur requête d'appel, M. et Mme X, qui contestent la réintégration du solde débiteur du compte courant dans le revenu global imposable au titre de l'impôt sur le revenu, doivent être regardés comme demandant l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant seulement qu'il n'a prononcé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes résultant des redressements concernant les sommes inscrites au débit du compte courant, à l'exclusion des redressements relatifs aux sommes susmentionnées de 67 536 F et 95 786,42 F ;


Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109-I du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2º Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. » ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 111 du code de justice administrative, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ; que s'il appartient à l'administration de prouver que les sommes litigieuses ont été mises à la disponibilité de l'associé concerné, il incombe au contribuable, une fois cette preuve apportée, d'établir que les sommes mises à sa disposition ne présentaient pas le caractère de revenus distribués ;

Considérant qu'il est constant qu'alors que la société Isis Partners était en situation déficitaire, le compte courant d'associé ouvert au nom de M. X présentait, à la clôture de l'exercice le 30 juin 2000, un solde débiteur final de 751 838,74 F ; que l'inscription répétée à son compte courant d'associé de sommes s'élevant au montant global susmentionné ne rend pas vraisemblable l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il s'agirait d'une simple erreur d'écriture ; que M. X, qui détenait la majorité du capital de la société Isis Partners dont il était le gérant, ne saurait en outre prétendre qu'il aurait été tenu dans l'ignorance des opérations faites sur son compte courant ; que si les requérants produisent pour la première fois en appel une attestation de l'expert-comptable en date du 10 mai 2006, ce document, sommaire, établi plusieurs années après les faits et qui se borne à faire état de ce qu'il ne disposait pas à l'époque de pièces justificatives suffisantes pour arrêter l'affectation comptable des sommes litigieuses en charges, ne saurait suffire, en l'absence de tout autre document d'ordre comptable, à établir l'existence des erreurs comptables alléguées ; que, dès lors, le service, qui pouvait ainsi valablement s'appuyer sur les écritures comptables passées par la société Isis Partners, doit être regardé comme apportant la preuve de la mise à disposition au profit de M. X des sommes litigieuses ;

Considérant que pour tenir en échec la présomption prévue à l'article 111 précité, les requérants soutiennent que les sommes en cause correspondent à des dépenses uniquement engagées par M. X pour le compte et dans l'intérêt économique et commercial de la société Isis Partners et non dans un intérêt personnel ; que s'ils font valoir que les sommes de 118 000 F et 260 000 F auraient été en fait versées au représentant d'une société Sunreef Travel en vue d'un projet immobilier d'implantation d'un complexe hôtelier à Madagascar, ils n'apportent cependant pas, au soutien de leurs assertions, de justifications probantes, notamment sous la forme d'actes, conventions ou autres accords de partenariat passés entre les sociétés concernées à propos d'investissements hôteliers ; que si, pour démontrer que la somme de 100 000 F inscrite au débit du compte courant de M. X correspondrait en réalité au règlement par celui-ci des charges de la société Isis Partners, les requérants font état de la facture délivrée par la société Pochon relative à des instruments de navigation électronique de haute technologie, ladite facture, d'ailleurs adressée à une société Mada Est, sise au Luxembourg, ne saurait suffire à établir que la dépense a été engagée par l'intéressé dans le cadre d'opérations menées par la société Isis Partners ; que les requérants n'apportent aucun élément probant au soutien de leurs allégations selon lesquelles la somme de 60 000 F figurant au débit du compte courant serait un virement fait en faveur d'un représentant à Madagascar de la société Isis Partners en vue d'un projet commercial engagé pour le compte de cette société ; que les requérants n'apportent pas davantage les justificatifs suffisants permettant d' établir que les sommes de 11 229,01 F correspondant au prix d'acquisition d'un camescope, de 12 157,20 F relative à l'acquisition d'un téléphone satellite, de 10 989,84 F correspondant à l'acquisition d'un lecteur de DVD et de 22 038,10 F relatives à des communications téléphoniques faites à partir des bateaux utilisés par la société, auraient été engagées dans l'intérêt de la société pour permettre l'exploitation des bateaux de croisière ; qu'enfin, si le requérant persiste en appel, sans d'ailleurs apporter aucun élément nouveau à l'appui de ses assertions, à prétendre que la somme de 8 116,90 F sur laquelle il a été imposé serait une retenue de garantie faite sur le compte d'un client qui aurait été inscrite par erreur au débit du compte courant, il y a lieu d'écarter le moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il convient d'adopter ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme apportant la preuve, qui leur incombe en vertu des dispositions de l'article 111 a du code, que les sommes dont s'agit n'ont pas eu le caractère de revenus distribués ; qu'il suit de là que le service a, par une exacte application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, imposé au nom de M. X en tant que revenu distribué les sommes susmentionnées portées au débit de son compte courant ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants relèvent une discordance entre la somme de 95 786,2 F visée à l'article 1er du jugement attaqué, correspondant à la réduction de la base des impositions supplémentaires contestées, et les motifs mentionnant à tort à ce titre une somme de 163 322,42 F, les articles 1 et 2 du jugement sont conformes aux motifs énoncés par le tribunal par lesquels il a invalidé l'intégralité des redressements concernant les sommes de 46 786,42 F et 49 000 francs soit au total 95 786,2 F ; que, dès lors, les requérants, qui ne contestent pas le bien-fondé du jugement sur ce point, ne sauraient utilement se prévaloir de l'erreur de plume susmentionnée, sans incidence sur le sens du dispositif, pour prétendre que le montant de la réduction des bases imposables soit porté à 163 322,42 F ; que, par suite, à supposer même que les requérants aient entendu demander la réformation sur ce point du jugement, leurs prétentions ne peuvent qu'être écartées ;


Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. » ;


Considérant que si M. X soutient que l'administration ne pouvait lui appliquer les pénalités pour mauvaise foi en l'absence de toute intention de sa part de dissimuler le solde de son compte courant dans les écritures de la société Isis Partners, eu égard à la nature et à l'importance des rehaussements et compte tenu du caractère systématique des prélèvements excédentaires du compte courant correspondant, ainsi qu'il a été dit plus haut, au financement d'opérations étrangères à la société Isis Partners et tendant à dissimuler la réalité des relations entre la société et son principal associé, l'administration a pu, à bon droit, appliquer les pénalités prévues à l'article 1729-1 du code général des impôts aux rappels d'impôts résultant de ces redressements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Francis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2
N° 05NC01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01032
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CHURCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-20;05nc01032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award