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13/12/2007 | FRANCE | N°06NC01448

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 06NC01448


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006, présentée pour M Andréas X, demeurant ..., par Me Goepp ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400094 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme

de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006, présentée pour M Andréas X, demeurant ..., par Me Goepp ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400094 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que les bénéfices en sursis d'imposition et les plus values latentes de l'actif social ne devaient pas faire l'objet d'une imposition immédiate, les conditions d'application de l'article 221 bis du code général des impôts étant remplies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 17 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts : « Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits » ; qu'aux termes du 2. de l'article 221 du code général des impôts : « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3. Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219 » ; que selon les dispositions de l'article 221 bis du même code : « En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné » ;

Considérant que M. X a été imposé sur la base des dispositions précitées de l'article 111 bis lors de la transformation de la SA Alsace Allumettes en une société à responsabilité limitée, à compter du 1er octobre 1999, l'EURL ainsi constituée n'ayant pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que s'il fait valoir que le bénéfice réalisé par la société qui a été regardé comme distribué aurait dû être calculé conformément aux dispositions de l'article 221 bis du code général des impôts, il n'apporte aucun élément comptable de nature à établir que, contrairement aux dires de l'administration, les bénéfices en sursis d'imposition ainsi que les plus-values latentes de l'actif social, dont l'existence n'est pas démontrée, ont fait l'objet d'une imposition immédiate ; que la circonstance que l'article 221 bis n'a pas été cité dans la notification de redressement adressée au requérant n'implique pas, en tout état de cause, qu'il n'en a pas été fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Andréas X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01448
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-13;06nc01448 ?
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