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13/12/2007 | FRANCE | N°06NC00759

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 06NC00759


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour Mme Maryse X, demeurant ..., par Me Laubin ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200310 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt, sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; >
3°) de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête pénale relative à...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour Mme Maryse X, demeurant ..., par Me Laubin ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200310 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt, sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête pénale relative à l'assassinat de M. Lionel X ;

4°) d'ordonner à l'administration fiscale de se faire communiquer par la Caisse d'Epargne les documents relatifs à un retrait d'espèces de M. Lionel X en décembre ou janvier 1996 ;

Elle soutient que :

- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison du non respect de la règle dite du « double » ;

- l'administration, contrairement à ce qu'elle affirme, a, en réalité, fait application de la méthode des crédits bancaires inexpliqués et le total des crédits des comptes bancaires n'excédait pas le double des recettes professionnelles déclarées ;

- les sommes réintégrées par l'administration ne pouvaient faire l'objet d'une taxation au titre de l'année 1996 dès lors qu'elles provenaient de bons de caisse acquis et liquidés antérieurement à cette année par son mari ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2006, présenté pour ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu, enregistrée au greffe le 3 décembre 2007, la note en délibéré déposée par Me Laubin pour Mme X, complétée par une note enregistrée le 11 décembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Barlerin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code général des impôts : «L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » ;

Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi qu'à la vérification de comptabilité effectuée parallèlement au titre des mêmes années concernant l'activité professionnelle de M. X, le service a réintégré dans leurs revenus imposables la somme 1 044 850 francs selon la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales au motif que la réponse des intéressés selon laquelle la somme de 1 230 000 francs versée en espèces sur le compte de la SCI X en 1996 provenait du produit de la vente, réalisée en 1995, d'un bon de caisse de 1 850 000 francs, n'était assortie d'aucun élément probant permettant d'établir l'origine des fonds ;

Considérant, que, d'une part, le courrier en date du 3 septembre 1999 adressé à M. Lionel X par le responsable contentieux de sa banque, la Caisse d'Epargne, ainsi que les tableaux accompagnant ce courrier et l'ensemble des autres documents produits par Mme X, à qui incombe la charge de la preuve, établissent que la somme de 1 230 000 francs déposée en plusieurs fois sur le compte bancaire de la société civile immobilière X au cours de l'année 1996, dont l'administration a estimé l'origine indéterminée, provient de la vente par M. X de bons de caisse qu'il avait acquis au cours des années 1994 et 1995 ; que, d'autre part, ces documents établissent que la dernière opération de cession par M. X de l'un de ces bons est intervenue le 11 décembre 1995 ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que ces espèces aient été déposées sur les comptes de M. et Mme X au cours de l'année 1996, la requérante est fondée à soutenir que ces sommes ne pouvaient, en tout état de cause, être réintégrées dans les revenus imposables du couple au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les demandes de la requérante tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête pénale relative à l'assassinat de M. Lionel X et d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'administration fiscale de se faire communiquer par la Caisse d'Epargne les documents relatifs à un retrait d'espèces de M. Lionel X, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0200310 du 28 mars 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00759
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : LAUBIN GUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-13;06nc00759 ?
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