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13/12/2007 | FRANCE | N°06NC00471

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 06NC00471


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, complétée par mémoire enregistré le 22 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Loys X, demeurant ..., par la SCP Leostic, Medeau ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200899 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la déchar

ge des impositions contestées ;

Ils soutiennent que :

- le jugement ne s'est pas pro...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, complétée par mémoire enregistré le 22 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Loys X, demeurant ..., par la SCP Leostic, Medeau ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200899 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Ils soutiennent que :

- le jugement ne s'est pas prononcé sur l'applicabilité des dispositions de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 et la notion d'activité administrative des petites et moyennes entreprises telle qu'envisagée par la recommandation 96 / 280 /CE de la Commission européenne du 3 avril 1996 ;

- les conclusions prononcées par le commissaire du gouvernement devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne leur ont pas été communiquées ;

- l'administration ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

- l'entreprise établit exercer son activité dans la zone franche ;

- l'existence de locaux à usage commercial, comptable et administratif à partir desquels s'effectue la gestion de l'entreprise et de la clientèle ainsi que l'organisation du travail du personnel combinée avec la présence de salariés travaillant dans ou en dehors de la zone franche urbaine, constituent les éléments d'exploitation justifiant l'activité de la société dans ladite zone ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2006, complété par mémoire enregistré le 6 mars 2007, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Barlerin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si les requérants entendent se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'absence de communication des conclusions du commissaire du gouvernement, dont ils avaient, après l'audience mais avant la lecture du jugement, demandé l'envoi, cette circonstance est sans influence sur la régularité d'un jugement rendu sur un litige limité à l'assiette de l'impôt ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions litigieuses : « I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 » ;

Considérant que l'administration a remis en cause, pour M. X, qui exerce l'activité de préparation et nettoyage de véhicules, le bénéfice du régime d'exonération ouvert aux entreprises nouvelles par les dispositions susmentionnées de l'article 44 octies du code général des impôts, au motif que sa société ne satisfaisait pas aux conditions fixées par ce texte dès lors que la quasi totalité de ladite activité était exercée en dehors de la zone ;

Considérant, en premier lieu, que l'entreprise de préparation et nettoyage de véhicules créée par M. X en 1994 sous l'enseigne « Auto net service » a transféré, le 1er août 1997, son siège au 16 avenue du Muguet à Charleville-Mézières, dans le périmètre d'une zone franche urbaine ; qu'au cours des années 1997 à 2001 en litige, auxquelles, contrairement aux affirmations du requérant, les dispositions de la loi 2003-710 du 1er août 2003 ne trouvent pas à s'appliquer, aucune ligne de téléphone fixe n'était disponible au siège de l'entreprise ; que la consommation d'électricité qui y a été relevée était incompatible avec l'exercice effectif de l'activité concernée et qu'aucun salarié sédentaire n' y était affecté, certains fournisseurs livrant d'ailleurs leurs produits directement au domicile du requérant ; que, dès lors, et en dépit des attestations produites devant la Cour par les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que la gestion de l'entreprise et de la clientèle ainsi que l'organisation du travail du personnel de la société seraient effectuées dans les locaux situés dans la zone franche ni que l'activité de ladite entreprise s'effectuerait pour une partie significative dans cette zone ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en jugeant que les bénéfices réalisés par l'entreprise ne pouvaient être regardés comme provenant d'activités implantées dans la zone au sens des dispositions précitées et n'étaient pas éligibles au régime d'exonération prévu par la loi fiscale, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aurait méconnu les dispositions de l'article 44 octies sus-rappelées ;

Considérant, en second lieu, que les requérants invoquent les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier du protocole additionnel à cette convention, pour soutenir que les impositions qu'ils contestent résultent de simples motifs d'opportunité et méconnaissent l'intérêt général poursuivi par les dispositions législatives applicables ; que, toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration a procédé à une exacte application desdites dispositions et, d'autre part, qu'ils n'établissent ni même n'allèguent que la loi dont il lui a été fait application instituerait une discrimination injustifiée entre contribuables dans la jouissance de leurs biens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Loys X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 06NC00471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00471
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : LEOSTIC MEDEAU -SCP-

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-13;06nc00471 ?
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