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13/12/2007 | FRANCE | N°06NC00433

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 06NC00433


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006, présentée pour Mme Sandra X, demeurant ..., par Me Laubin ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200312 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie

au titre de la même année à hauteur, respectivement, de 320 879 francs (48 91...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006, présentée pour Mme Sandra X, demeurant ..., par Me Laubin ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200312 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de la même année à hauteur, respectivement, de 320 879 francs (48 917,69 euros) et 64 051 francs (9764,51 euros) ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête pénale relative à l'assassinat de M. Lionel Y ;

4°) d'ordonner à l'administration fiscale de se faire communiquer par la Caisse d'Epargne les documents relatifs à un retrait d'espèces de M. Lionel Y en décembre ou janvier 1996 ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à sa demande de sursis à statuer ;

- le jugement ne répond pas à l'argument selon lequel la somme de 600 000 francs ne pouvait faire l'objet d'une taxation au titre de l'année 1997 dès lors qu'elle provenait de bons de caisse acquis et liquidés antérieurement à cette année par son père ;

- ladite somme lui a été remise par son père aux fins d'acquérir un appartement et ne peut dès lors être regardée comme un revenu imposable, qui plus est au titre de l'année 1997 dès lors qu'elle provenait de bons de caisse acquis et liquidés antérieurement à cette année par son père ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2006, complété par mémoire enregistré le 8 décembre 2006, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Barlerin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la juridiction saisie d'une demande de sursis à statuer d'y faire droit ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a pu statuer sur le litige dont il était saisi par Mme X en matière d'impôt sur le revenu sans attendre, contrairement à la demande présentée par la requérante en ce sens, que les résultats, en tout état de cause sans incidence sur le litige, des investigations menées dans le cadre de l'enquête pénale diligentée à la suite de l'assassinat de M. Lionel Y, soient connus ;

Considérant, en second lieu, que, si Mme X soutient que le jugement attaqué ne répond pas à l'argument selon lequel la somme de 600 000 francs considérée par l'administration comme revenu indéterminé ne pouvait faire l'objet d'une taxation au titre de l'année 1997 dès lors qu'elle provenait de bons de caisse acquis et liquidés antérieurement à cette année par son père, le tribunal, en estimant non probants les documents produits par la requérante pour établir l'origine de ses revenus, a implicitement mais nécessairement écarté l'argumentation de la requérante relative à l'année d'imposition desdites sommes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code général des impôts : «L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » ;

Considérant que Mme X a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; qu'au vu de l'examen de ses crédits bancaires, le service a considéré qu'elle avait bénéficié de revenus supérieurs à ceux qu'elle avait déclarés au titre de l'année 1997 ; qu'après lui avoir demandé, par courrier en date du 5 février 1999, de préciser l'origine de la remise en espèces de la somme de 600 000 francs, l'administration, estimant que les explications de l'intéressée n'étaient pas assorties de pièce justificative probante, a fait application de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que Mme X soutient que la somme litigieuse de 600 000 francs n'aurait pas dû être taxée par l'administration en tant que revenu d'origine indéterminée au motif que ladite somme lui a été remise par son père, lequel avait, à cet effet, liquidé des bons de caisse antérieurement à l'année 1997, pour lui permettre d'acquérir un appartement ; que, toutefois, si les documents produits par la requérante, laquelle ne conteste pas que les espèces objet du litige ont été déposées sur son compte bancaire au cours de l'année 1997, indiquent que son père a acquis et liquidé plusieurs bons de caisse au cours des années 1994 et 1995, ils n'établissent pas, notamment en l'absence de tout acte attestant d'un don manuel, lequel ne saurait être présumé, du père de Mme X, l'origine des fonds déposés sur le compte bancaire de la contribuable ; que par suite, et en tout état de cause, Mme X ne saurait être regardée comme établissant que les sommes litigieuses n'auraient pas été imposables au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les demandes de la requérante tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête pénale relative à l'assassinat de M. Lionel Y et d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'administration fiscale de se faire communiquer par la Caisse d'Epargne les documents relatifs à un retrait d'espèces de M. Lionel Y, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandra X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°06NC00433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00433
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : LAUBIN GUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-13;06nc00433 ?
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