La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2007 | FRANCE | N°06NC00224

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 06NC00224


Vu la requête, enregistrée le9 février 2006, présentée pour la SARL LE MONT AIGU, dont le siège est 99 rue de la Garenne à Cramant (51530), par Me Laubin ; la SARL LE MONT AIGU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102575 en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % alors en vigueur, mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge dema

ndée, à concurrence de 147 707 € ;

La SARL LE MONT AIGU soutient que :

- c'est ...

Vu la requête, enregistrée le9 février 2006, présentée pour la SARL LE MONT AIGU, dont le siège est 99 rue de la Garenne à Cramant (51530), par Me Laubin ; la SARL LE MONT AIGU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102575 en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % alors en vigueur, mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée, à concurrence de 147 707 € ;

La SARL LE MONT AIGU soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse d'admettre la déduction, opérée initialement, en charges de l'exercice 1990, d'une provision de 968 899 F prévue pour pallier le risque de remboursement d'avances aux cultures de l'ancien preneur des vignes exploitées par la société ;

- l'absence d'action en justice engagée contre la société n'est pas un motif pertinent, dès lors qu'il existe un risque sérieux d'une action récursoire du bailleur ;

- le risque allégué n'est pas seulement éventuel, compte tenu des litiges en cours entre le bailleur et son ancien preneur ;

- la précision du calcul de la provision apparaît suffisante, contrairement à ce que soutient le service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'enjeu du litige, compte tenu du chef de redressement contesté, doit être ramené à 69 168,68 € ;

- le tribunal administratif a estimé, à bon droit, que la provision en litige n'était pas constituée pour faire face à un événement suffisamment probable au 31 mars 1990, ce qui ne permettait pas sa déduction en charges, sur le fondement de l'article 39 I 5° du code général des impôts ;

Vu, enregistré au greffe le 16 novembre 2007, le nouveau mémoire présenté pour la SARL LE MONT AIGU ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment … 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables … » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision, et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle à condition, notamment, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la clôture de l'exercice ;

Considérant que le chef de redressement ayant généré les suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % alors en vigueur, contestés par la SARL LE MONT AIGU, sont consécutifs au refus de l'administration, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, d'admettre la déduction, au titre du premier exercice non prescrit, clos en 1996, d'une provision, constituée initialement à hauteur de 968 999 F, à la clôture de l'exercice 1990 ; que la société requérante invoque, dans le dernier état de ses écrits, le risque de devoir rembourser au bailleur, qui lui a consenti un bail rural depuis 1989, la somme qu'il pourrait être condamné à verser au précédent preneur évincé, la Sarl « X » ; qu'il résulte toutefois des pièces jointes au dossier relatant l'évolution du litige consécutif à la rupture de l'ancien bail, que les parties à ces recours devant les juridictions compétentes sont, d'une part, en qualité de propriétaires et bailleurs, Mme Paulette X, sa fille Mme Françoise Y, ainsi que le groupement foncier agricole du Mont Félix, et, d'autre part, le preneur dont le bail a été résilié en 1988, à savoir la Sarl « X » ; qu'aucune de ces actions en justice ne concernait directement la SARL LE MONT AIGU ; que, par ailleurs, aucune action du bailleur en vue de se faire rembourser une telle indemnisation par le nouveau preneur, à supposer qu'il disposât de cette faculté, n'avait été alléguée au moment du contrôle survenu en 1999 ; qu'il suit de là que le risque, pour la SARL LE MONT AIGU, de devoir verser une somme correspondant à la réparation sollicitée par son prédécesseur dans l'exploitation des terres ne pouvait être regardé comme suffisamment probable à la clôture de l'exercice 1990 pour justifier la provision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE MONT AIGU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL LE MONT AIGU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE MONT AIGU et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique..

2

N° 06NC00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00224
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : LAUBIN GUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-13;06nc00224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award