La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2007 | FRANCE | N°07NC00832

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 07NC00832


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour Mme Hanane X, demeurant ..., par Me Hakkar ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700403 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le

tribunal a considéré sa requête comme irrecevable car elle a formé un recours gracieux aup...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour Mme Hanane X, demeurant ..., par Me Hakkar ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700403 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré sa requête comme irrecevable car elle a formé un recours gracieux auprès du préfet le 16 février 2007 ;

- la commission de séjour des étrangers aurait du être saisie, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en application de l'article L. 313-11 du même code, elle devait être autorisée au séjour, la décision portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu des liens avec son ex-belle famille, de son travail et de la dégradation de ses relations avec sa famille restée au Maroc ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 août 2007, présenté par le préfet du Doubs ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que la demande de première instance était irrecevable au regard de l'article R. 775-2 du code de justice administrative ;

- que la commission du séjour n'avait pas à être saisie ;

- que Mme X a des attaches au Maroc, son insertion professionnelle en France ne constituant pas un élément opérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 18 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 1er octobre 2007 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, Mme X fait de nouveau valoir qu'elle a adressé, le 16 février 2007, un recours gracieux au préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu tiré de l'application des dispositions de l'article R. 775-2 du code de justice administrative et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hanane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 07NC832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00832
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-10;07nc00832 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award