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10/12/2007 | FRANCE | N°06NC00917

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 06NC00917


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée pour Mme Felicité X, demeurant chez Mme Nathalie X, ..., par Me Colle ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401868 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titr

e de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée pour Mme Felicité X, demeurant chez Mme Nathalie X, ..., par Me Colle ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401868 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de condamner le préfet de la Haute-Saône à lui verser une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- son fils résidait en France à la date de la décision du préfet, de sorte que la condition de résidence était remplie ;

- son fils était mineur à la date de sa demande et ce n'est qu'en raison de la longueur de la procédure qu'il était devenu majeur à la date de la décision ;

- l'administration a commis une erreur de fait en considérant que sa fille résidait au Congo, dès lors qu'elle est entrée en France en octobre 2003 ;

- que si la circonstance que l'enfant résidait en France n'était pas de nature à lui permettre d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, en revanche, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en méconnaissant l'existence du droit à une vie familiale d'une mère et de sa fille et, dès lors, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif relatif à l'âge et au lieu de résidence de son fils ;

- toute sa famille vit en France et son fils, de nationalité française, va demeurer en France ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant en obligeant ses deux enfants à être séparés ;

- la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2006, présenté par le préfet de la Haute-Saône ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que :

- Mme X n'a pas justifié, lors du dépôt de sa demande, contribuer aux besoins de son fils, de nationalité française, qui résidait au Congo ;

- l'information concernant la fille de Mme X n'a jamais été communiquée à ses services en cours d'instruction de la demande et ce n'est qu'à l'occasion d'une procédure contentieuse que Mme X en a fait état pour la première fois ;

- une partie de sa famille demeure au Congo ;

- son fils étant majeur, elle ne peut se prévaloir de la convention de New York et sa fille ne sera pas séparée de sa mère ;

- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de Mme X ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 février 2006 accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Colle pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante congolaise, est entrée en France le 3 juin 2003 munie d'un visa court séjour valable du 27 mai 2003 au 11 juillet 2003 et s'est maintenue en France de manière irrégulière jusqu'au 19 décembre 2003, date à laquelle elle a déposé à la préfecture de la Haute-Saône une demande de titre de séjour en tant que mère d'un enfant français ; que, pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet s'est fondé, à titre principal sur la double circonstance que le fils de Mme X, qui est de nationalité française, d'une part, était âgé de plus de 18 ans à la date de sa décision, et d'autre part, était à la date de la demande de titre de séjour présentée par sa mère, résident d'un Etat autre que la France ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, sa fille Suzy née en 1992 et venue la rejoindre en France en 2003, n'étant pas de nationalité française, le tribunal administratif a pu, à bon droit, considérer que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis une erreur sur la présence de la jeune fille en France, dès lors que Mme X ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit du seul fait de la présence de sa fille sur le territoire national ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien du moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'elle a soutenus en première instance sur la présence de ses deux enfants et de plusieurs membres de sa famille en France et l'absence d'attaches avec le Congo ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale» ; qu'il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que, dans les circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions auraient été méconnues par le préfet dont la décision n'implique pas la séparation de Mme X et de sa fille Susy ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Félicité X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

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N° 06NC00917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00917
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-10;06nc00917 ?
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