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10/12/2007 | FRANCE | N°06NC00415

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 06NC00415


Vu le recours présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES enregistré le 17 mars 2006 ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101562 du 27 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 29 480 euros avec intérêts de droit à compter du 22 décembre 2000 et capitalisation annuelle à compter du 26 février 2003, celle de 3 887,29 euros représentant les frais de l'expertise et celle de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

2°) de réformer le jugement et de réduire la...

Vu le recours présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES enregistré le 17 mars 2006 ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101562 du 27 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 29 480 euros avec intérêts de droit à compter du 22 décembre 2000 et capitalisation annuelle à compter du 26 février 2003, celle de 3 887,29 euros représentant les frais de l'expertise et celle de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de réformer le jugement et de réduire la condamnation prononcée à la somme de 2 815 euros ;

Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal a condamné l'Etat à verser cette somme dès lors que pour une période du 16 octobre 1995 au 28 avril 1997, la perte de bénéfice net peut être estimée à 10 % du chiffre d'affaires perdu soit une somme de 2 815 euros ; en ce qui concerne le préjudice moral, il est inexistant dans la mesure où l'exploitation a continué durant toute la période en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 1er juin 2006, le mémoire en défense présenté pour M. Jean-Marie X demeurant ..., par Me Aubert, avocat, tendant au rejet de la requête par le moyen que celle ci est tardive et par conséquent irrecevable ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : «Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif… doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense devant la juridiction. (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : «Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et

R. 751-4. (…).» ;

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le jugement n° 0101562 du 27 décembre 2005 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas été notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; que, par suite, dans la mesure où le délai prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative n'a pu courir à l'égard de l'Etat à l'encontre de cette décision, M. X n'est pas fondé à soutenir que le recours du ministre est irrecevable ; que la fin de non-recevoir opposée ne peut qu'être rejetée ;

Sur le préjudice :

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, qui ne conteste pas le principe de la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X, pharmacien, du fait de l'illégalité de l'autorisation donnée par le préfet de l'Aube à M. Y d'ouvrir une officine à Crenyey, à proximité de celle du requérant, du 16 octobre 1995 au 28 avril 1997, soutient que les indemnités allouées par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en réparation du préjudice matériel sont excessives et que l'intéressé n'a subi aucun préjudice moral ;

Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne le préjudice matériel, qu'il résulte de l'instruction que, préalablement à l'ouverture le 16 octobre 1995 de la pharmacie M. Y, le chiffre d'affaires de la pharmacie de M. X enregistrait une progression de 0,95 %, alors que la moyenne relative à l'agglomération, à la région et à l'ensemble du territoire présentait pour la période considérée des augmentations de 5,65 %, 3,90 % et 5,31 % soit un écart moyen d'environ 4 % en défaveur de l'officine du requérant ; qu'ainsi, d'un point de vue objectif, les écarts observés au cours des deux années suivantes (la totalité de 1996 et un mois en 1997 pour un exercice clos le 31 mars) auraient dû nécessairement être appréciés au vu de cette constatation, alors qu'il n'en a été tenu aucun compte par l'expert, ce qui devait conduire à ramener l'écart statistique aux environs de + 3 % en sa faveur pour l'exercice 1996/1997 et - 3,5 % pour l'exercice 1997/1998 ; que, de plus, le licenciement d'un pharmacien assistant au 1er janvier 1997 soit quatre mois avant la fin de la période de responsabilité de l'administration, n'est pas significatif dans l'évolution du chiffre d'affaires des trois trimestres précédents ; que, dans ces conditions, eu égard aux chiffres d'affaires déclarés durant cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi par M. X en le fixant à un montant de 75 000 francs soit 11 433,68 euros ;

Considérant, en second lieu, que M. X s'est encore prévalu d'un préjudice moral qu'il aurait subi du fait de l'inertie de l'Etat à faire cesser l'exploitation de l'officine de M. Y, en exécution du jugement du 15 octobre 1996 par lequel a été annulée l'autorisation administrative de création cette officine ; que, cependant, M. X n'établit pas l'existence d'un préjudice moral distinct de celui que subit la société du fait de l'inexécution des décisions de justice ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que la réparation d'un tel préjudice est infondée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité excèdant la somme globale susmentionnée de 11 433,68 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 29 480 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. X par le jugement n° 0101562 du 27 décembre 2005 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est ramenée à celle de 11 433,68 euros (onze mille quatre cent trente trois euros soixante huit centimes).

Article 2 : Le jugement n° 0101562 du 27 décembre 2005 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE et à M. Jean-Marie X.

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N° 06NC00415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00415
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-10;06nc00415 ?
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