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10/12/2007 | FRANCE | N°06NC00111

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 06NC00111


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, complétée par un mémoire enregistré le 15 mars 2007, présentée pour l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL, représentée par son président, ayant son siège 141 rue des Vignes à Servigny les Raville (57530), par Me Roth,
avocat ;

L'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502523 en date du 21 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2005 par lequel le préfet

de la région Lorraine, préfet de la Moselle, a fixé les prescriptions imposées à l...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, complétée par un mémoire enregistré le 15 mars 2007, présentée pour l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL, représentée par son président, ayant son siège 141 rue des Vignes à Servigny les Raville (57530), par Me Roth,
avocat ;

L'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502523 en date du 21 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2005 par lequel le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, a fixé les prescriptions imposées à l'EARL de Frécourt pour l'exploitation d'une porcherie à Servigny les Raville ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 8 avril 2005 ;

3°) de condamner solidairement l'EARL de Frécourt et l'Etat à lui verser une somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que l'autorité de chose jugée pouvait être opposée à sa demande ; elle n'était pas partie à l'instance à l'issue de laquelle a été délivrée l'autorisation et enjoint au préfet d'adopter les prescriptions ; elle a formé tierce opposition contre le jugement ayant autorisé l'exploitation, qui n'est donc pas définitif ; l'objet de cette première instance était différent, portant sur un refus d'exploitation alors qu'est ici en cause un contentieux de pleine juridiction ;

- le préfet ne défend pas les mêmes intérêts que la commune et l'association ; son intérêt pour agir est évident et elle regroupe tous les habitants, la décision attaquée affectant l'urbanisme et les conditions de vie dans la commune ; 800 remarques défavorables à l'élevage ont été inscrites lors de l'enquête publique, contre seulement 6 favorables ; l'assemblée générale du 9 décembre 2005 a autorisé son président à agir ;

- en enjoignant au préfet d'adopter un arrêté fixant les prescriptions pour l'exploitation telles qu'elles ont été soumises au comité départemental d'hygiène, et non pas telles que celui ci les a adoptées, le tribunal a commis une erreur de droit ;

- l'étude Alcyon de 1999 n'a jamais été actualisée alors que les normes ont changé ; la directive 2001/88/CE impose un espace supplémentaire de 20 % pour les truies gestantes ; en vertu de ce même texte, l'accès à des matières manipulables doit être prévu pour les porcs élevés en groupe, ce qui est incompatible avec l'élevage sur caillebotis intégral envisagé ici ;

- le plan d'épandage n'est pas à jour en raison de l'acquisition de parcelles sur les bans des communes de Bazoncourt et Maizeroy ; 44 ha supplémentaires ont été acquis avant l'adoption de l'arrêté et n'ont pas été pris en compte ; le traitement des eaux usées et des eaux pluviales est insuffisant, comme l'a reconnu la DDAF ;

- sur le plan financier, l'étude prévisionnelle date de 1999 et est inactualisée, notamment pour la prise en compte d'une voie d'accès poids lourds ; aucune précision n'est apportée sur les subventions perçues ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2007, présenté pour l'EARL de Frécourt représentée par son gérant ayant son siège Lieu dit Frécourt à Servigny les Raville (57530), par
Me Fittante avocat ; l'EARL de Frécourt conclut au rejet de la requête et à ce que l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL soit condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- l'association requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Moselle ; elle n'a pas produit l'habilitation donnée au président par les membres du bureau de l'assemblée générale à jour de cotisations ; elle ne se prévaut pas d'un intérêt distinct de celui représenté par le préfet de la Moselle ;

- le tribunal a apprécié par un jugement définitif la légalité de l'autorisation qu'il a lui-même accordée à l'EARL de Frécourt ; l'étude d'impact a eu lieu ; l'arrêté du 8 avril 2005 n'est que l'exécution conforme du jugement du 4 mars 2005 ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2007, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :
- l'autorisation d'exploiter a été délivrée par le tribunal ; le préfet n'a fait que se conformer à la chose jugée en adoptant l'arrêté contesté ; il n'a pu commettre d'erreur de droit en déférant à l'injonction du tribunal ;

- le jugement du 4 mars 2005 est devenu définitif, n'ayant pas fait l'objet d'un appel mais d'une seule tierce opposition dans les délais requis ; le moyen tiré de la modification du plan d'épandage entre la date de la demande et celle de l'autorisation était donc bien inopérant ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'ordonnance fixant la date de clôture de l'instruction le 28 mars 2007 à 16h00 ;

Vu le mémoire enregistré le 25 mai 2007 présenté par à l'EARL de Frécourt ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- les observations de Me Roth, avocat de l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'article 2 des statuts de l'«ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL» que celle-ci a pour objet «la lutte contre les nuisances sonores olfactives et visuelles portant atteinte à la qualité de la vie en milieu rural» ; qu'eu égard à la généralité de cet objet social et en l'absence de limite donnée au cadre géographique de son action, l'association requérante ne justifie pas de son intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en date du
8 avril 2005 par lequel le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, a, sur l'injonction adressée par le Tribunal administratif de Strasbourg par jugement n° 0301149 en date du 4 mars 2005, fixé les prescriptions imposées à l'EARL de Frécourt pour l'exploitation d'une porcherie à Servigny les Raville; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL une somme de 1 000 euros à verser à l'EARL de Frécourt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EARL de Frécourt, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à l'EARL de Frécourt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL, à l'EARL de Frécourt, à la commune de Servigny les Raville et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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06NC00111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00111
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOMLAI-JUNG - IOCHUM ; SOMLAI-JUNG - IOCHUM ; SOMLAI-JUNG - IOCHUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-10;06nc00111 ?
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