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06/12/2007 | FRANCE | N°06NC01512

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 06NC01512


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 25 octobre 2007, présentée pour M. Mario X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Michel, Frey-Michel, Bauer, Berna ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400121 en date du 29 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 20.580,62 € représentant la rémunération des heures supplémentaires qu'il a effectuées de mai 2000 à avril 2001 lorsqu'il était mis à la dispositio

n de l'APEILOR ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20.580,32 €...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 25 octobre 2007, présentée pour M. Mario X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Michel, Frey-Michel, Bauer, Berna ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400121 en date du 29 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 20.580,62 € représentant la rémunération des heures supplémentaires qu'il a effectuées de mai 2000 à avril 2001 lorsqu'il était mis à la disposition de l'APEILOR ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20.580,32 € portant intérêts de droit à compter du 31 décembre 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- lorsqu'il a été mis à disposition de l'APEILOR, l'éducation nationale s'était engagée à lui verser des heures supplémentaires forfaitaires afin de compenser l'indemnité de fonction qu'il perdait alors ; il a d'ailleurs perçu lesdites heures supplémentaires pendant de longues années ;

- il effectuait réellement des heures supplémentaires au sein de l'APEILOR puisqu'il était soumis au droit du travail prévalant dans un organisme privé ; ses horaires de travail dépassaient ses obligations de service d'enseignement ; le rectorat a admis qu'il effectuait des heures supplémentaires ;

- la demande de paiement de ses heures supplémentaires, qu'il avait formulée devant le juge judiciaire, ayant été définitivement rejetée, le rejet de sa demande dirigée contre l'Etat aurait pour conséquence de dire que nul ne doit payer ses heures supplémentaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2007, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. X n'apporte aucun élément nouveau démontrant qu'il a effectué les heures supplémentaires dont il réclame le paiement ;

- l'administration n'a méconnu ni ses engagements vis-à-vis d'APEILOR, ni les dispositions statutaires régissant la situation du requérant ;

Vu la communication faite aux parties le 17 octobre 2007 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au paiement des heures supplémentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue de percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne » ; qu'en vertu du 3° de l'article 1er du décret susvisé du 16 septembre 1985, la mise à disposition est également possible auprès d'un organisme à caractère associatif qui assure une mission d'intérêt général ; qu'en vertu de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (..) » ; qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : « Le fonctionnaire mis à disposition demeure dans son corps d'origine et continue à percevoir la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupe. Le fonctionnaire mis à disposition dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 1er ci-dessus ne peut percevoir aucun complément de rémunération. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions (..) » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme à caractère associatif qui assure une mission d'intérêt général demeure rémunéré par l'administration à laquelle il est rattaché, les obligations de cette dernière sont limitées au versement du traitement, de l'indemnité de résidence et, le cas échéant, du supplément familial de traitement à l'exclusion de l'indemnisation des éventuelles sujétions découlant de l'activité effectuée au service de l'organisme d'accueil ;

Considérant que si M. X, professeur de lycée professionnel affecté au centre académique de formation continue (CAFOC) de l'académie de Nancy-Metz et mis à disposition de l'association pour l'expansion industrielle de la Lorraine (APIELOR) depuis 1991, pouvait prétendre être rémunéré des sujétions découlant de son activité de consultant en ressources humaines et notamment des heures supplémentaires qu'il effectuait en sus de ses obligations statutaires de service telles que fixées par les dispositions du décret susvisé du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, la prise en charge de cette rémunération complémentaire ne pouvait relever que de l'APEILOR et non de son administration d'origine, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; que, par suite, sa demande formée contre l'Etat de paiement des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées au titre des mois de mai 2000 à avril 2001 devait, en tout état de cause, être rejetée comme étant mal dirigée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20.580,62 € correspondant à des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées de mai 2000 à avril 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mario X et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

2

N°06NC01512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01512
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MICHEL FREY-MICHEL BAUER BERNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-06;06nc01512 ?
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