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06/12/2007 | FRANCE | N°06NC01400

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 06NC01400


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, dont le siège social est 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, par la SCP d'avocats Lagrange et Associés ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-44 en date du 29 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mlle Emilie X la somme de 12 500 € en réparation des préjudices subis à la suite des soins qui lui ont été prodigués le 1er juillet 2002 ;

2°) de

rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nancy ...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, dont le siège social est 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, par la SCP d'avocats Lagrange et Associés ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-44 en date du 29 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mlle Emilie X la somme de 12 500 € en réparation des préjudices subis à la suite des soins qui lui ont été prodigués le 1er juillet 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner Mlle X aux dépens de première instance et d'appel ;

Il soutient :

- qu'il n'a pas manqué à son obligation de conseil, dès lors que les symptômes présentés par Mlle X lors de sa consultation au service d'ophtalmologie ne permettaient pas de prévoir qu'elle présenterait des complications à caractère tout à fait exceptionnel, même dans le cas de port de lentilles de contact dans une piscine ;

- qu'il n'a pas davantage manqué à ses obligations de surveillance de l'affection oculaire en ne prévoyant pas une visite de contrôle, alors que Mlle X se plaignait de douleurs persistantes, l'intéressée n'ayant pas à nouveau consulté les praticiens du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et ne démontrant pas qu'un d'entre eux se serait borné à indiquer, à la suite d'un appel téléphonique, qu'elle devait poursuivre le traitement ;

- que le tribunal administratif a méconnu le fait que la complication présentée par Mlle X aurait en tout état de cause comporté des conséquences et que seules 50 % des séquelles pouvaient être imputées à une prise en charge tardive ;

- que la condamnation prononcée par le tribunal administratif ne tient pas compte de l'absence de consolidation de l'état de Mlle X, l'incapacité permanente partielle fixée à 12 % présentant un caractère provisoire et pouvant être ramenée à 1 ou 2 % après consolidation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2007, complété par un mémoire enregistré le 16 août 2007, présentés pour Mlle Emilie X par la SCP d'avocats Gaucher, Dieudonné, Niango ;

Mlle X conclut :

- au rejet de la requête ;

- par la voie du recours incident, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à lui verser la somme de 10 000 € au titre du préjudice personnel, de 12 000 € au titre du préjudice corporel et de 5 000 € au titre des frais d'équipement optique, ainsi qu'aux dépens ;

Elle soutient :

- que le caractère exceptionnel des complications qu'elle a présentées, à le supposer établi ce que ne fait pas le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, ne le dispensait pas de l'informer des risques encourus ;

- que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ne conteste pas ne l'avoir pas informée de la nécessité d'une nouvelle consultation pour vérifier l'efficacité du traitement et l'évolution de la lésion ;

- qu'il n'appartenait pas à la personne qui a téléphoné au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY de vérifier la qualité de l'interlocuteur qui lui a conseillé de poursuivre le traitement malgré les douleurs ;

- que le tribunal administratif a correctement évalué ses préjudices corporels et qu'elle est fondée à demander une augmentation des sommes allouées dans la mesure où elle doit porter des verres très chers qu'elle doit changer régulièrement en raison de la diminution de son acuité visuelle ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2007, portant clôture d'instruction à la date du 30 août 2007 ;

Vu le nouveau mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY le 1er octobre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007:

- le rapport de Mme Stefanski,

- les observations de Me Plénat, pour la SCP Lagrange et Associés, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, et de Me Niango, pour la SCP Gaucher, Dieudonné, Niango, avocat de Mlle X,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY interjette appel du jugement du 29 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mlle X une indemnité de 12 500 € en réparation des préjudices subis à la suite de soins prodigués le 1er juillet 2002 ; que, par la voie du recours incident, Mlle X demande que cette somme soit portée à 27 000 € ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le 1er juillet 2002, Mlle X, qui avait reçu le 29 juin un jet d'eau de piscine dans l'oeil gauche alors qu'elle portait des lentilles de contact souples, s'est rendue au service d'ophtalmologie du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY en raison de douleurs à l'oeil ; que le médecin a constaté une érosion cornéenne et lui a prescrit un traitement et un arrêt de travail de deux jours ; qu'en raison de la persistance des douleurs, Mlle X, en déplacement à Paris, a consulté le 5 juillet suivant au service des urgences de l'Hôtel Dieu où elle a été hospitalisée pour un abcès cornéen, qui a eu pour conséquence une forte diminution de son acuité visuelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Nancy, que l'érosion cornéenne dont souffrait Mlle X présentait un caractère banal au moment où l'intéressée a été soignée dans le service d'ophtalmologie du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et que le traitement prescrit était conforme aux données de la science compte tenu de l'état de la lésion ; que les complications présentées par Mlle X avaient un caractère tout à fait exceptionnel et n'étaient pas dues à la qualité de l'eau de la piscine, mais à des germes pathogènes présents dans sa boîte de lentilles ; que la seule production d'un relevé téléphonique ne suffit pas à démontrer qu'une amie de Mlle X aurait téléphoné au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY deux jours après les soins en raison de la persistance de douleurs et qu'il lui aurait été répondu que le traitement devait être poursuivi ; qu'en outre, Mlle X a attendu quatre jours pour consulter à nouveau, malgré l'aggravation des douleurs ; qu'ainsi, le lien de causalité entre le développement de l'abcès cornéen dont a souffert l'intéressée et la double circonstance, à la supposer fautive, que le médecin du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ne l'a pas mise en garde contre les risques de complications dus à la projection d'eau de piscine dans l'oeil et ne lui a pas fixé un nouveau rendez-vous lors de la consultation du 1er juillet 2002 n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices dont Mlle X demandait la réparation et les fautes qu'auraient commises les services hospitaliers, pour engager la responsabilité de ces derniers ;

Considérant qu'en l'absence d'autres moyens soulevés par Mlle X devant les premiers juges, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser une indemnité à Mlle X en réparation des préjudices dus à l'apparition d'un abcès cornéen ; qu'il s'en suit que Mlle X n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel indicent, que l'indemnité mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY soit augmentée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mlle X à payer au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 29 août 2006 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY relatif à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ensemble les conclusions du recours incident de Mlle X, sont rejetés

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, à Mlle Emilie X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy.

2

N° 06NC01400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01400
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-06;06nc01400 ?
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