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06/12/2007 | FRANCE | N°05NC01291

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 05NC01291


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire enregistré le 29 octobre 2007, présentée pour la SARL EURIM, dont le siège social est situé 19 rue Denis Papin à Reims (51100), représentée par Me Deltour, mandataire judiciaire, par Me Laubin, avocat ; La SARL EURIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102106-0102107 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d

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Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire enregistré le 29 octobre 2007, présentée pour la SARL EURIM, dont le siège social est situé 19 rue Denis Papin à Reims (51100), représentée par Me Deltour, mandataire judiciaire, par Me Laubin, avocat ; La SARL EURIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102106-0102107 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1993 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités afférentes ;

Elle soutient que :

- la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, qui s'est déroulée du 28 novembre 1996 au 13 février 1997, a été irrégulière puisqu'elle s'est déroulée dans un local situé 70 rue des Capucins à Reims et non au siège de la société 19-21 rue Denis Papin à Reims alors que M. X ne l'avait pas demandé mais seulement proposé ; le recours à la procédure de taxation d'office ne rend pas inopérant ce moyen de procédure dès lors que la garantie méconnue est prévue par la charte du contribuable ;

- les redressements opérés à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1996 sont irréguliers puisqu'ils résultent de la vérification de comptabilité réalisée au titre de l'impôt sur les sociétés qui n'a été précédée de l'envoi d'aucun avis de vérification, ni de l'envoi de la charte du contribuable contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- les redressements notifiés ne sont pas fondés ; les opérations effectuées n'ont dégagé aucun bénéfice ; ni l'administration, ni le tribunal n'ont pris en compte l'existence de TVA et de charges déductibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la première intervention a eu lieu le 14 novembre 1996 au siège social de la SARL 19 rue Denis Papin à Reims, où le vérificateur a rencontré le gérant M. X ; par courrier du 26 novembre 1996, ce dernier a demandé au vérificateur de poursuivre le contrôle fiscal de la société dans un bureau du local situé 70 rue des Capucins, où se trouvait sa comptabilité ; l'absence de débat oral et contradictoire n'est pas démontrée ;

- la situation de taxation d'office, qui n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité, rend inopérants les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité y compris ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de la charte du contribuable ;

- les redressements opérés à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1996 résultent d'un contrôle sur pièces et non de la vérification de comptabilité ; les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité sont donc inopérants ;

- contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, l'appelante ne démontre pas que l'imposition établie d'office serait excessive ; en matière de taxes sur la valeur ajoutée (TVA), elle ne produit aucune pièce justificative probante permettant de retenir la TVA déductible dont elle sollicite la prise en compte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi notamment dans le cas où les opérations de vérification se déroulent, à la demande expresse du contribuable, au lieu où se trouve sa comptabilité dès lors que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL EURIM a débuté le 14 novembre 1996 par une première intervention du vérificateur sur place au siège social de la société situé 19 rue Denis Papin à Reims en présence de son gérant, M. X ; que, par courrier du 26 novembre 1996 dont les termes non ambigus ne peuvent donner lieu à aucune autre interprétation, ce dernier a expressément demandé à ce que la vérification soit poursuivie dans un bureau du local situé 70 rue des Capucins à Reims où était censée se trouver la comptabilité de sa société ; que la société appelante ne fait état d'aucun élément susceptible d'établir que, eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées dans lesquelles sa comptabilité a été vérifiée, elle aurait été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'article L. 13 du livre des procédures fiscales aurait été méconnu ;

Considérant, d'autre part, que si pour établir les résultats réalisés par la SARL EURIM au cours de la période du 1er janvier au 30 septembre 1996, l'administration a utilisé les éléments qu'elle avait recueillis au cours de la vérification de comptabilité de l'entreprise effectuée du 28 novembre 1996 au 13 février 1997, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas pour autant procédé à une nouvelle vérification de comptabilité de la société mais s'est bornée à se livrer, dans les locaux du service, à un contrôle sur pièces permettant de reconstituer le bénéfice imposable de la SARL EURIM au cours de cette période ; que ce contrôle n'ayant ainsi pas revêtu, contrairement à ce que soutient la société requérante, le caractère d'une vérification de comptabilité, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 10 dernier alinéa et L. 47 du livre des procédures fiscales sont inopérants ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la SARL EURIM, qui se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges et tiré de ce que les redressements qui lui ont été notifiés ne sont pas fondés, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EURIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SARL EURIM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EURIM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

4

N° 05NC01291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01291
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LAUBIN GUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-06;05nc01291 ?
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