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29/11/2007 | FRANCE | N°07NC01010

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 novembre 2007, 07NC01010


Vu le recours, enregistré le 24 Août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 07NC01010, présenté par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701343 du 28 juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 25 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme Lethicia X, de nationalité malgache ;

2°) confirmer la validité de l'arrêté ;

3°) de rejeter le surplus des prétenti

ons de Mme X ;

Le PREFET DE LA MARNE soutient que :

- la décision de reconduire à la fron...

Vu le recours, enregistré le 24 Août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 07NC01010, présenté par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701343 du 28 juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 25 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme Lethicia X, de nationalité malgache ;

2°) confirmer la validité de l'arrêté ;

3°) de rejeter le surplus des prétentions de Mme X ;

Le PREFET DE LA MARNE soutient que :

- la décision de reconduire à la frontière Mme Lethicia X avait pour finalité exclusive de mettre fin à son séjour irrégulier sur le territoire, et non de faire échec à son projet de mariage ;

- Mme Lethicia X ne peut plus se prévaloir de son entrée régulière sur le territoire car elle a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière devenu définitif ;

- la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale de Mme X qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2007, présenté par la S.C.P. Miravette, Capellli, Michelet pour Mme X, qui conclut au rejet de la requête ;

Mme X fait valoir que :

- l'arrêté est dépourvu de base légale ;

- la décision est constitutive d'excès de pourvoir dans la mesure où son motif déterminant était d'empêcher le mariage d'avoir lieu ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 octobre 2007, par lequel le PREFET DE LA MARNE persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007:

- le rapport de M.Giltard, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si Mme X, de nationalité malgache, a déposé un dossier à la mairie de Reims en vue d'un mariage avec un ressortissant français, et que si elle a été convoquée le 25 juin 2007 par les services de police, sur instruction du procureur de la République de Reims, à la suite du dépôt de son dossier de mariage, il ressort des pièces du dossier qu'en prenant le 25 juin 2007 l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, le PREFET DE LA MARNE a voulu mettre fin à la situation irrégulière sur le territoire national dans laquelle se trouvait l'intéressée et non faire obstacle à son mariage, prévu le 25 août 2007 ; que par suite, le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 25 juin 2006 au motif qu'il aurait commis, en le prenant, un détournement de pouvoir ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté contesté, Mme X peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire; que par suite, la décision de reconduire l'intéressée à la frontière ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions sus-mentionnées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant toutefois que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que Mme X est entrée régulièrement en France le 7 août 2002 , sous couvert d'un visa de 60 jours ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de la durée de son visa ; qu'elle entrait donc dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le PREFET DE LA MARNE a fondé à tort son arrêté du 25 juin 2007, non sur cette disposition mais sur le 1° du I du même article, n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que les conditions fixées pour la mise en oeuvre des dispositions du 2° étant en l'espèce réunies, la substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressée des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a annulé son arrêté en date du 25 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme Lethicia X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 juin 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Lethicia X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lethicia X, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NCO1010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NC01010
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-29;07nc01010 ?
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