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22/11/2007 | FRANCE | N°05NC01148

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 05NC01148


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Goepp ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304301 du 4 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur vers

er une somme de 12 104 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Goepp ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304301 du 4 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 12 104 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- le vérificateur n'a pas respecté l'obligation de débat oral et contradictoire sur l'ensemble des relevés bancaires ;

- la réponse à la demande de justifications ne pouvait pas être regardée comme insuffisante, l'administration ayant la possibilité de demander des précisions complémentaires ;

- la demande de prorogation du délai pour répondre à la demande d'éclaircissements était justifiée ;

- en n'exerçant pas son droit de communication auprès de la banque, l'administration n'a pas respecté les droits de la défense ;

- les sommes litigieuses correspondant à des remises de chèques, elles ne peuvent pas être qualifiées de revenus dont l'origine n'a pas été déterminée ;

- la fraction de l'intérêt de retard qui est supérieure au taux de l'intérêt légal constitue une sanction qui doit être motivée ;

- le caractère excessif du taux de l'intérêt de retard a été admis par la loi de finances pour 2004 qui prévoit qu'il peut faire l'objet d'une remise ou d'une transaction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 février 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 22 octobre 2003, présenté par le ministre du budget, des comptes publiques et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales exige que le vérificateur ait recherché un dialogue contradictoire avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la garantie ainsi offerte au contribuable s'oppose à ce que l'administration fiscale engage une procédure contraignante de demande de justifications sur des discordances ou des points précis relevés en cours de contrôle et sur lesquels elle n'aurait pas préalablement offert un débat contradictoire au contribuable ; qu'elle n'a, toutefois, pas pour effet d'obliger l'administration à ouvrir, dans tous les cas, un débat contradictoire après la production des relevés bancaires du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant la demande de justifications de sommes portées au crédit des comptes bancaires des intéressés, deux entrevues ont eu lieu entre les contribuables et le vérificateur ; que si le vérificateur ne connaissait pas la totalité des sommes figurant sur les comptes bancaires avant le second entretien, le 8 juin 1999, cette circonstance n'était pas de nature à interdire de débattre d'une discordance entre les sommes portées sur les différents comptes détenus par les requérants et les revenus déclarés ; que, dès lors, le moyen tiré l'absence de dialogue contradictoire manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X soutiennent que c'est à tort que l'administration a refusé de leur octroyer un délai supplémentaire pour répondre à la mise en demeure qui leur a été adressée le 30 septembre 1999, il résulte de l'instruction que les compléments de justifications sollicités portaient sur une cinquantaine d'écritures, dont vingt- deux concernaient des opérations dans le même établissement bancaire et que le délai initial de deux mois avait été prorogé d'un mois ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue d'accorder aux requérants un délai de réponse supplémentaire ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'ont apporté aucune explication sur l'origine des chèques remis à la banque Monte Pasci et se sont bornés à indiquer que cette dernière était dans l'incapacité de leur fournir les photocopies des remises de chèques ; qu'une telle réponse ne peut être regardée que comme une absence de réponse de nature à justifier une taxation d'office des sommes litigieuses sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sans adresser de mise en demeure ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour soutenir que l'administration a porté atteinte aux droits de la défense en s'abstenant d'exercer son droit de communication auprès d'un établissement bancaire, M. et Mme X reprennent l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg, sans apporter d'élément nouveau ; qu'ils n'établissent pas ainsi que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que l'administration a taxé d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, deux sommes de 100 000 F inscrites au crédit des comptes courants détenus par M. et Mme X dans la société immobilière Rive Gauche au cours de l'année 1996 ; que, toutefois, les sommes d'origine indéterminée inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'imposer lesdites sommes au nom de M. et Mme X dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que les sommes correspondant à des remises de chèques sur leur compte bancaire ne pouvaient pas être imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ils n'ont pas apporté de précision sur l'origine de ces versements ; que, dès lors, ils ne justifient pas du rattachement de ces sommes à une catégorie précise de revenus ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'il convient, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré du caractère excessif du taux de l'intérêt de retard et du défaut de motivation de la fraction de ce taux excédant le taux de l'intérêt légal ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 dont il résulte que l'administration peut accorder, sur la demande du contribuable, une remise totale ou partielle ou une atténuation, par voie de transaction, des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 précité du code général des impôts n'ont ni pour objet ni pour effet d'habiliter le juge de l'impôt à limiter le taux de cet intérêt de retard à celui de l'intérêt légal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu de l'année 1996 résultant de l'imposition de la somme de 200 000 F en tant que revenu d'origine indéterminée et des compléments de contributions sociales en résultant ; que pour le surplus, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. et Mme X, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1996 est réduite d'une somme de 30 449,80 € (200 000 F).

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 05NC01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01148
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-22;05nc01148 ?
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