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19/11/2007 | FRANCE | N°06NC00046

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2007, 06NC00046


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006, complétée les 11 et 17 octobre 2007 présentée pour Mme Agnes Y, élisant domicile ... par Me Joliot, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000941 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2000 par laquelle la commission d'aménagement foncier des Ardennes a modifié ses attributions dans le remembrement de Etalle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;r>
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des disposit...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006, complétée les 11 et 17 octobre 2007 présentée pour Mme Agnes Y, élisant domicile ... par Me Joliot, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000941 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2000 par laquelle la commission d'aménagement foncier des Ardennes a modifié ses attributions dans le remembrement de Etalle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en échange de parcelles attribuées à M. X, elle a reçu des terres dont les conditions d'exploitation sont rendues difficiles par la configuration du terrain ; que le classement des terres est erroné ; que la parcelle échangée est enclavée ; qu'elle présente un accès dangereux sur la route ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2006, complété les 26 février 2007 et 14 septembre 2007 présentés par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y à lui verser la somme de 713 euros ; il fait valoir que la requête est irrecevable en tant qu'elle concerne les biens propres de M. Y ainsi que la réorganisation foncière réalisée sur la commune de Maubert Fontaine ; que sont irrecevables les conclusions tendant à ce que la commune soit sommée de produire le plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de l'irrégularité du classement des terres n'est pas étayé de précisions et, en tout état de cause, sera écarté en raison du caractère limité des erreurs alléguées ; que le moyen tiré de ce qu'une parcelle d'attribution est enclavée n'est pas motivé et manque en fait ; qu'il en est de même de l'accessibilité aux pâtures ; qu'il n'y a pas aggravation des comptes d'exploitation, compte tenu du regroupement des parcelles concernées ; que la règle d'équivalence a été respectée ; que la commission départementale a examiné séparément les différents comptes de propriété ;

Vu le mémoire présenté pour M. Jean-Paul X par Me Pruvot, enregistré le 8 septembre 2006 et complété les 20 février 2007 et 10 septembre 2007 ; il demande que Mme Y soit condamnée à lui verser une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; au fond, il conclut à l'irrecevabilité de la requête de Mme Y en tant qu'elle porte sur les biens propres de son mari et au rejet de ses conclusions ; il fait valoir que le moyen tiré du préjudice subi du fait des opérations de remembrement est inopérant ; que les parcelles visées par la requérante ne sont pas identifiées ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de l'enclavement de ses attributions manque en fait ; que le principe d'équivalence n'a pas été méconnu ; que la commission départementale a examiné séparément les différents comptes ;

Vu les courriers du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 15 février 2007 et 5 septembre 2007 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision de la Cour ;

Vu le courrier de Me Devarenne, avocat, enregistré le 11 octobre 2007, indiquant se constituer pour Mme Y aux lieu et place de Me Joliot ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 25 octobre 2007, produite par Me Devarenne pour Mme Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme Y devant le tribunal administratif :

Considérant en premier lieu que pour contester le classement des parcelles litigieuses, Mme Y, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, en échange de terres classées en première catégorie, n'a reçu, en attribution, qu'une parcelle classée en deuxième catégorie et une en cinquième catégorie, se borne à affirmer que certaines parcelles d'attribution, sans d'ailleurs en préciser la désignation, comportent des excavations, des restes de constructions, un puits et quelques vieux arbres ; que Mme Y ne met pas à même la cour d'apprécier la pertinence de ce moyen qui ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de ce que la parcelle reçue serait inexploitable, car totalement enclavée, manque en fait, dès lors qu'il est constant que l'ensemble des attributions de Mme Y longe la route nationale 43 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, en échange d'un îlot de parcelles, de forme très irrégulière et possédant des enclaves, Mme Y s'est vu attribuer un lot bien regroupé ; que les deux comptes de la requérante sont équilibrés, en superficie comme en valeur, entre apports réduits et attributions ; qu'il en résulte que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que la commission a méconnu le principe d'équivalence entre les apports et les attributions ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, de même, doivent être rejetées les conclusions de M. X tendant à la condamnation de Mme Y à lui verser une somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Agnès Y, à M. Jean-Paul X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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06NC00046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00046
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : JOLIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-19;06nc00046 ?
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