Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mai 2005, 3 octobre 2005 et 2 mai 2006, présentés pour M. et Mme Thierry X, demeurant ..., par Me Masson ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200368 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à être déchargés des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- M. X a pris une part active, personnelle, continue et directe à la gestion de l'EURL «TM investissement» et cette activité revêtait un caractère professionnel au sens de l'article 156-I-1 du code général des impôts ;
- l'administration a commis une erreur matérielle dans le montant exact du déficit déclaré par
M. X au titre de l'année 1998, qui s'établit à 333 481 F au lieu de 336 085 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2005 et complété le 19 avril 2007 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :
- qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et notamment des procès verbaux d'audition des employés de la société TM investissement que M. X, qui exerce par ailleurs la profession de chirurgien dentiste, n'avait aucune participation directe et effective à la gestion de celle-ci ;
- que la correction de l'erreur matérielle invoquée ne peut aboutir, dès lors que l'administration, en tout état de cause, maintient sa position quant à la déqualification du déficit industriel et commercial ;
- que le jugement n'est entaché d'aucune omission ou irrégularité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le courrier du 4 septembre 2007 informant les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision de la cour ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Rousselle ;
- les observations de Me Callet substituant Me Masson de la SCP Cadrot Masson Pilati Braillard, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'imposition complémentaire au titre de l'année 1996 :
Considérant que, par décision en date du 20 janvier 2002 antérieure à l'introduction de la demande au tribunal administratif, le directeur des services fiscaux du Doubs a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de l'intégralité du complément d'imposition initialement établi au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les impositions de années 1997 et 1998 :
Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que les déficits réalisés au titre de l'activité industrielle et commerciale exercée par M. X au sein de l'EURL TM Investissements pouvaient être imputés, en application de l'article 156-I-1 sur le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu, les requérants reprennent en appel les mêmes arguments que ceux qu'ils ont soutenus en première instance, sur le fait que M. X, malgré le recrutement d'une responsable commerciale, a pris une part active, personnelle, continue et directe à la gestion de l'EURL TM investissement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors que la qualité de gérant de la société ne justifie pas, par elle-même, la réalité de la participation personnelle de l'intéressé à l'activité de l'entreprise, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant par ailleurs que le moyen tiré par les requérants d'une erreur matérielle, dans le montant du redressement, résultant de l'inexactitude du chiffre mentionné dans la réponse aux observations du contribuable, manque en fait, dès lors que le montant effectivement imposé correspond, non à celui qui était mentionné dans la confirmation de redressement, mais à celui qui figurait dans la notification de redressement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme Thierry X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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05NC00665