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15/11/2007 | FRANCE | N°07NC00449

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 07NC00449


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour M. Salah X, demeurant ..., par Me Suissa, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500151 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que à ce que la ville de Belfort soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 8 juillet 2002, à ce qu'il soit, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur sa personne afin de déterminer l'importance de ses préjudices et à ce qu

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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour M. Salah X, demeurant ..., par Me Suissa, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500151 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que à ce que la ville de Belfort soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 8 juillet 2002, à ce qu'il soit, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur sa personne afin de déterminer l'importance de ses préjudices et à ce que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort ;

2°) de déclarer la ville de Belfort entièrement responsable de cet accident en la condamnant à en réparer les conséquences dommageables ;

3°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer ses préjudices ;

M. X soutient que :

- les premiers juges n'ont pas appréhendé le lieu exact de sa chute dans les douves du fort Hatry ;

- ils devaient considérer que l'ensemble constitué par le fort et les douves faisait partie du domaine public ;

- il a fait un usage normal de l'ouvrage public dont les accès n'étaient pas interdits la nuit ;

- aucunes précaution particulière ni signalisation n'avaient été mises en place par la ville de Belfort pour prévenir les chutes dans les douves, alors que leur sommet était dangereux pour être recouvert de broussailles et non éclairé et que des accidents s'y étaient déjà produits ;

- il n'a violé aucun règlement ni n'a franchi de zone interdite ;

- son préjudice est considérable comme le démontrera l'expertise médicale demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 15 mai et 4 octobre 2007, les mémoires présentés par la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort portant à la connaissance de la Cour qu'elle se réserve de présenter une créance définitive, en faisant valoir les droits qu'elle tient des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :

- le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- les observations de Me Gaucher substituant Me Teboul, avocat de la commune de Belfort,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 8 juillet 2002, vers 23 heures 45, M. X, qui se trouvait avec un ami le long de la douve entourant les remparts du fort Hatry à Belfort, a été victime d'une chute, depuis le talus haut de la douve, dont il rend responsable la ville à laquelle il demande réparation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'était engagé de nuit, dans le but de ramasser du bois mort afin de faire du feu, dans une partie couverte de broussailles séparant la douve et l'espace aménagé par la ville de Belfort à l'usage du public et qui en constituait une séparation naturelle ; que M. X, qui résidait à proximité des lieux et n'ignorait pas leur dangerosité, savait se trouver sur une partie non éclairée, et normalement non accessible au public, d'une butte surplombant la douve où il a chuté ; qu'il lui appartenait donc de se prémunir, en prenant les précautions nécessaires, contre les risques que laissait normalement prévoir le caractère dangereux des lieux ; que l'accident en litige est dès lors uniquement imputable à la grave imprudence commise par M. X et ne saurait, par suite, à supposer même que des pancartes et protections n'auraient été mises en place par la ville de Belfort qu'après la survenance de l'accident, engager la responsabilité de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon à rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Belfort soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 8 juillet 2002 et à ce qu'une expertise médicale soit réalisée pour que soient fixés ses préjudices ; que par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort tendant à la condamnation de la ville de Belfort à l'indemniser des montants de ses débours doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée, ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah X, à la ville de Belfort et à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort.

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N° 07NC00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00449
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-15;07nc00449 ?
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