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15/11/2007 | FRANCE | N°06NC01467

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 06NC01467


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, complétée par mémoire enregistré le 8 octobre 2007, présentée pour M. Baghdadi X, demeurant ..., par Me Gallot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer les conséquences dommageables des interventions qu'il a subies dans cet établissement le 5 février et les 3 et 23 mars 2000 ;

2°) de condamner les hôpitaux universitaires

de Strasbourg à lui verser une somme de 32 000 € au titre du préjudice subi ;
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Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, complétée par mémoire enregistré le 8 octobre 2007, présentée pour M. Baghdadi X, demeurant ..., par Me Gallot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer les conséquences dommageables des interventions qu'il a subies dans cet établissement le 5 février et les 3 et 23 mars 2000 ;

2°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 32 000 € au titre du préjudice subi ;

3°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu de faute à l'encontre des hôpitaux universitaires de Strasbourg ; des erreurs ont été commises, comme le reconnaît l'expert, lors de la première intervention de la cataracte, ce qui a rendu nécessaire deux autres interventions pour une vitrectomie ; les opérateurs n'ont pas tout mis en oeuvre pour éviter l'endophtalmie dont a été victime le requérant et, en particulier, n'ont pas suffisamment tenu compte de son diabète ;

- le défaut d'information du malade est patent ;

- la responsabilité sans faute de l'établissement, qui aurait dû être soulevée d'office par le tribunal, est en tout état de cause établie dès lors que les conditions d'application de la jurisprudence Bianchi sont remplies ; en effet, la complication est rarissime et a entraîné la privation de toute vue à l'oeil gauche ;

- compte tenu de l'incapacité permanente partielle évaluée à 35 %, du préjudice esthétique fixé à 1/7 et des souffrances physiques évaluées à 4/7, l'indemnité globale doit être fixée à 32 000 € ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2007, présenté pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent, à titre principal, au rejet de la requête de M. X ;

Ils soutiennent à cet effet que :

- la survenance d'une complication telle que l'endophtalmie ne saurait à elle seule démontrer l'existence d'une faute ; les conclusions de l'expert indiquent que toutes les précautions ont été prises par le service public hospitalier pour éviter cette complication ;

- comme le constate l'expert, le requérant a été informé des risques de l'intervention qu'il a subie et, en tout état de cause, aucune responsabilité ne saurait être retenue dès lors que l'opération était impérative et qu'il n'y avait aucune alternative thérapeutique moins risquée ;

- les conditions de mise en jeu de la responsabilité sans faute ne sont pas réunies dans la mesure où les séquelles sont en rapport avec l'état de santé initial du patient et surtout ne présentent pas le caractère d'extrême gravité exigé par la jurisprudence ;

Vu l'ordonnance du 17 août 2007 reportant la date de clôture de l'instruction au 10 octobre 2007 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 septembre 2006 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Gallot, avocat de M. X,

; et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né en 1941, a été hospitalisé le 25 février 2000 aux hôpitaux universitaires de Strasbourg pour y subir une cure chirurgicale d'une cataracte à l'oeil gauche ; qu'en raison d'une endophtalmie postopératoire, l'intéressé a dû faire l'objet le 3 mars 2000 d'une vitrectomie-explantation au cours de laquelle s'est produit une hémorragie intravitréenne importante ; que le 23 mars 2000, devant la suspicion d'un décollement de rétine, le requérant a subi une nouvelle intervention consistant notamment en un complément de vitrectomie ; que M. X a recherché la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg à raison notamment des séquelles oculaires qu'il impute aux agissements du service public hospitalier ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, que l'extraction de la cataracte, qui a notamment été rendue difficile par l'état d'agitation du malade à l'origine d'une poussée vitréenne, a été réalisée selon les règles de l'art ; que si, dans les suites opératoires de cette intervention, est survenue une endophtalmie aiguë, complication grave et rare dont l'apparition a été favorisée par l'état diabétique du patient, il ressort des constatations circonstanciées du rapport d'expertise, non sérieusement contestées, que l'équipe médicale de l'établissement, qui suivait l'intéressé depuis 1990, a pris en compte cet antécédent médical et a pris les précautions nécessaires pour éviter la survenance de la complication dont s'agit ; que les interventions et soins ultérieurs en vue du traitement de l'endophtalmie, effectuées selon les protocoles habituels et selon les règles communément admises, ainsi que le traitement par antibiothérapie du foyer infectieux apparu à l'occasion de cette endophtalmie, ont également été exécutées conformément aux règles de l'art ; que, dans ces conditions, aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ne saurait être regardée comme établie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg en l'absence de faute établie ;

Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'intervention pratiquée sur M. X en vue du traitement de la cataracte, même réalisée dans les règles de l'art, présente un risque connu quoique exceptionnel d'endophtalmie postopératoire aiguë ; que le service public hospitalier était tenu de porter ce risque à la connaissance du patient au moyen d'une information appropriée ; que, cependant, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. X nécessitait de manière impérative, en raison d'un pronostic visuel gravissime, une intervention et qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée que l'intervention pratiquée ; que, dès lors, à supposer même, comme le prétend le requérant, qu'il n'aurait pas été informé du risque d'endophtalmie que présentait l'intervention du 25 février 2000, cette circonstance n'a pas entraîné, en l'espèce, de perte de chances pour M. X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que, par suite, à supposer que le requérant ait entendu, à hauteur d'appel, rechercher la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg à raison d'un défaut d'information à l'égard du patient, ledit moyen doit être écarté ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le requérant, dont l'acuité visuelle de l'oeil gauche est réduite aux perceptions lumineuses, est atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée au taux non contesté de 35 % ; que, pour importantes et invalidantes qu'elles soient, les séquelles liées à l'intervention pratiquée le 25 février 2000 sur M. X ne présentent pas un caractère d'extrême gravité ; que, par suite, le moyen, soulevé par M. X à hauteur d'appel, tiré de ce que la responsabilité sans faute du centre hospitalier général de Mulhouse serait engagée doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baghdadi X, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg.

2

N° 06NC01467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01467
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GALLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-15;06nc01467 ?
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