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15/11/2007 | FRANCE | N°06NC01369

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 06NC01369


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 13 août 2007, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Michel - Frey-Michel - Bauer - Berna ; M. X demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0403334 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2004 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ;

2°) d'

annuler l'arrêté du 12 juillet 2004 par lequel le ministre de l'économie, des f...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 13 août 2007, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Michel - Frey-Michel - Bauer - Berna ; M. X demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0403334 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2004 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2004 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 140 000 € en réparation des différents chefs de préjudices qu'il a subis suite à son éviction illégale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la sanction de mise à la retraite d'office est insuffisamment motivée, aucun fait précis reproché n'étant mentionné ;

- le rapport établi par l'autorité disciplinaire daté du 7 juillet 2004 et transmis au conseil de discipline ne lui a pas été communiqué, contrairement à ce que prévoit une note de service interne à la direction générale de la comptabilité publique ;

- le conseil de discipline n'a pas été informé de l'ensemble des observations écrites qu'il avait faites ; le rapport qu'il avait établi le 8 juillet 2003 ainsi que ses annexes n'ont pas été transmis au conseil de discipline ;

- les faits caractérisant l'existence d'un « contexte d'humiliation et d'acharnement psychologique » ne sont pas établis ;

- les faits reprochés ont été amnistiés puisqu'ils se sont majoritairement déroulés avant le 17 mai 2002 ;

- les fautes retenues et non amnistiées ne justifiaient pas qu'il soit mis à la retraite d'office ; la sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des fautes commises ;

- les préjudices subis du fait de la sanction illégale sont importants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre en date du 9 juillet 2007 du président de la 3ème chambre informant les parties que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. X, qui sont nouvelles à hauteur d'appel ;

Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au 24 juillet 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires de M. X sont irrecevables puisque, d'une part, elles sont nouvelles en appel et que, d'autre part, elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable d'indemnités ;

- la procédure disciplinaire a été respectée ; les irrégularités invoquées manquent en fait ou ont un caractère non substantiel ;

- la sanction est fondée sur des faits précis et établis ; les certificats médicaux des agents harcelés ne peuvent être produits car ils sont couverts par le secret médical ;

Vu l'ordonnance en date du 31 juillet 2007 reportant la clôture de l'instruction au 17 août 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peuvent être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés » ;

Considérant que, par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; que la volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis ;

Considérant qu'en se bornant, pour motiver son arrêté du 12 juillet 2004 portant mise à la retraite d'office de M. X, à reprendre intégralement la formulation générale retenue par le conseil de discipline dans son avis rendu le 7 juillet 2004 selon laquelle « M. X, dans le cadre de ses fonctions, a créé au sein de son poste comptable un contexte d'humiliation et d'acharnement psychologique », sans détailler dans quelles circonstances et à quelles dates ou périodes avaient eu lieu les agissements reprochés à l'intéressé, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas énoncé les faits précis caractérisant le « contexte d'humiliation et d'acharnement psychologique » fondant la sanction prononcée mais s'est limité à qualifier la faute commise par l'appelant par une formule vague et stéréotypée qui ne pouvait tenir lieu de motivation ; que, par suite, la sanction infligée à M. X ne satisfait pas à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et encourait l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2004 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions indemnitaires de M. X ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, ces conclusions nouvelles sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2004 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a infligé à M. X la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 12 juillet 2004 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a infligé à M.X la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°06NC01369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01369
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MICHEL FREY-MICHEL BAUER BERNA ; SCP MICHEL FREY-MICHEL BAUER BERNA ; SCP MICHEL FREY-MICHEL BAUER BERNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-15;06nc01369 ?
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