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08/11/2007 | FRANCE | N°06NC01647

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 08 novembre 2007, 06NC01647


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. Nicolas X demeurant chez Mme Antoinette Y ..., par Me Staedelin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605427 en date du 13 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2006 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser à une somme de 800 e

uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. Nicolas X demeurant chez Mme Antoinette Y ..., par Me Staedelin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605427 en date du 13 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2006 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser à une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité tenant à une motivation insuffisante, et à l'absence de réponse au moyen tiré de la motivation de l'arrêté de reconduite ;

- l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ;

- il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée familiale et personnelle ;

- il est dépourvu de base légale dès lors que le refus de séjour qui le fonde est illégal ; en effet, eu égard au recours gracieux, le délai d'un mois n'était pas dépassé ; ce recours comportait des éléments nouveaux relatifs à une nouvelle paternité, à son état de santé, à la nationalité française de son père ; au surplus, en l'absence de réponse, le délai de formation d'une décision implicite n'était pas expiré ; cette décision porte atteinte à sa vie privée et personnelle, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît l'article L. 313-11-7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces éléments étant conjoints avec l'arrêté de reconduite ;

- si l'arrêté est fondé sur l'application de l'article L. 511-1-2ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le motif manque en fait eu égard aux démarches accomplies ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu enregistrés le 9 mars 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin tendant au rejet de la requête ; le préfet soutient que :

- le moyen tenant à l'irrégularité du jugement manque en fait ;

- l'arrêté n'est pas fondé sur le seul 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais fait expressément mention du 2° et 3° qui correspond à sa situation ;

- le moyen tiré de la motivation manque en fait ;

- le moyen tiré d'éléments nouveaux ne peut affecter la légalité de l'arrêté, au surplus, ces révélations relatives à ses enfants n'impliquent pas que leur père contribue à leur entretien et éducation malgré des attestations de complaisance ; les renseignements qu'il fournit sont contradictoires tant en ce qui concerne sa situation personnelle que familiale ; la situation médicale qu'il dénonce devant le tribunal était inconnue de l'administration ce qui prive cette dernière de la procédure à mettre en oeuvre ;

- il n'y a aucune méconnaissance des droits qu'il tient à une vie privée et familiale ni erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement du 13 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2006 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière soit insuffisamment motivé ou que le magistrat ait omis de répondre au moyen tiré de la motivation dudit arrêté ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 novembre 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : «(…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…)» ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté susvisé fait expressément référence aux dispositions du 2° et 3° de l'article L. 511-1 du CESEDA ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que le 3° dudit article ne constituerait pas l'un des fondements légaux de la décision ; que, d'autre part, il est constant que M. X s'est maintenu au-delà du délai d'un mois qui courait à compter du 12 septembre 2006, jour où la décision du 4 septembre 2006 portant refus de séjour lui a été notifiée ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions de cet article L. 511-1-3° qui permettait au préfet du Haut-Rhin d'ordonner sa reconduite à la frontière ; qu'enfin, si M. X faire valoir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un tel arrêté dès lors qu'il avait déposé un recours gracieux contre la décision préfectorale refusant le séjour, cette circonstance ne fait pas obstacle à la prise de l'arrêté en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il se prévaut de la nationalité française de son père et de son frère, M. X ne se retranche pas derrière sa protection, se bornant à mentionner qu'étant de nationalité camerounaise, il va entreprendre les démarches pour en changer ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de regarder cette circonstance comme soulevant une contestation tirée de l'application des dispositions des articles 29 ou 30 du code civil sur la nationalité ;

Considérant, en troisième lieu, que pour le surplus de sa critique du jugement attaqué, M. X reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de la violation de l'article L. 511-4-6° du CESEDA, de l'exception d'illégalité de la décision du préfet du Haut-Rhin lui refusant le 4 septembre 2006 un titre de séjour en raison de la violation des articles L. 313-11-7° dudit code et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de la mesure sur sa situation personnelle ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 06NC01647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01647
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : STAEDELIN - MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-11-08;06nc01647 ?
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