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31/10/2007 | FRANCE | N°06NC01596

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 06NC01596


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 6 août 2007, présentée pour la SAS EPERDIS, dont le siège est « Les Rechignons » à Dizy (51200), représentée par son président en exercice, par Me Lelièvre, de la S.C.P. Dutoit-Fouques-Carluis et associés, avocat ; la SAS EPERDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401677, en date du 9 novembre 2006, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajou

tée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er fé...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 6 août 2007, présentée pour la SAS EPERDIS, dont le siège est « Les Rechignons » à Dizy (51200), représentée par son président en exercice, par Me Lelièvre, de la S.C.P. Dutoit-Fouques-Carluis et associés, avocat ; la SAS EPERDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401677, en date du 9 novembre 2006, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2003, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS EPERDIS soutient que :

- l'ordonnance est entachée d'irrégularité dans la mesure où sa demande relevait d'une formation collégiale, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'ayant pas tranché une question identique par une précédente décision passée en force de chose jugée ;

- le versement de cotisations à l'association Cefilec est obligatoire sous peine d'exclusion du mouvement E. Leclerc et de perte des avantages qui y sont attachés ainsi que du panonceau correspondant ;

- ce versement comporte pour elle une contrepartie réelle du fait des avantages de clientèle et de prix liés à l'appartenance au mouvement E. Leclerc ;

- il existe un lien direct entre le versement des cotisations et les avantages procurés ;

- elle peut se prévaloir à cet égard, sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative n° 3 CA-94 du 8 septembre 1994, qui admet que le service rendu puisse être collectif ;

- le versement de cotisations à l'association Cefilec est nécessaire à son exploitation au sens de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ;

- elle était susceptible de bénéficier des prestations de l'association Cefilec et son droit à déduction de la taxe reste acquis même si, en raison de circonstances étrangères à sa volonté, elle n'en a pas fait usage ;

- elle peut invoquer à cet égard, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 3 D-4-99 du 28 septembre 1999 ;

- à défaut de présenter un lien avec une ou plusieurs opérations particulières ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, les cotisations litigieuses constituent des frais généraux et présentent donc un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique, qui est, dans son intégralité, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par la SAS EPERDIS n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que la société par actions simplifiée EPERDIS, qui exploite un supermarché à Pierry (Marne), sous l'enseigne « E. Leclerc », a entendu exercer un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux cotisations qu'elle a versées à l'association Cefilec, constituée au sein du réseau de sociétés dont elle est membre ; que, suite à un contrôle sur pièces, l'administration, estimant que cette dépense n'était pas nécessaire à l'exploitation de l'entreprise, a remis en cause cette déduction et a notifié à la société les rappels de taxe correspondants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; que l'article 230-1 de l'annexe II au même code, alors applicable, précise que « La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (…) » ;

Considérant que, si l'association Cefilec a pour objet social « dans le cadre du mouvement Leclerc, de promouvoir la formation de tout personnel, employés, agents de maîtrise ou cadres, travaillant ou se destinant à travailler dans les magasins centres distributeurs E. Leclerc, en France ou à l'étranger », il est constant qu'elle n'a dispensé au cours de la période litigieuse aucune formation aux personnels de la SAS EPERDIS et ne lui a fourni aucune prestation individualisée ou individualisable, de sorte que, comme le soutient l'administration, les cotisations versées par cette société ne sauraient être regardées comme nécessaires à l'exploitation de l'entreprise au sens des dispositions de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un « référencement national » des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achat à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution « E. Leclerc », la SAS EPERDIS est tenue de respecter diverses obligations contractuelles et notamment de participer aux associations telles que la Cefilec ayant pour objet des actions de développement à l'étranger du réseau auquel elle a adhéré ; que le manquement à ces obligations entraîne l'exclusion du groupement et la résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau ; que, dans ces conditions, les cotisations versées à l'association Cefilec doivent être regardées comme faisant partie des frais généraux de cette société, inhérents à son appartenance au « Mouvement Leclerc », et comme constituant, ainsi, un élément du prix des produits de l'entreprise ; qu'elles sont, dès lors, en principe, en lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de la société et donc de nature à permettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui les a grevées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS EPERDIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période considérée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros, à verser à la SAS EPERDIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 9 novembre 2006 est annulée.

Article 2 : La SAS EPERDIS est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2003.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS EPERDIS une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS EPERDIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC01596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01596
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : DUTOIT FOUQUES CARLUIS LELIEVRE GUERIN SATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-31;06nc01596 ?
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