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31/10/2007 | FRANCE | N°06NC00691

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 06NC00691


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, complétée par un mémoire enregistré le 1er février 2007, présentée pour la SAS SOLORMAG, dont le siège est 20 route d'Arlon à Thionville (57100), représentée par son président en exercice, par Me Lelièvre, de la S.C.P. Dutoit-Fouques-Carluis et associés, avocat ; la SAS SOLORMAG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304399, 0304400, en date du 11 avril 2006, du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a, en son article 3, rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajou

tée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er février 1997 au 31 janv...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, complétée par un mémoire enregistré le 1er février 2007, présentée pour la SAS SOLORMAG, dont le siège est 20 route d'Arlon à Thionville (57100), représentée par son président en exercice, par Me Lelièvre, de la S.C.P. Dutoit-Fouques-Carluis et associés, avocat ; la SAS SOLORMAG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304399, 0304400, en date du 11 avril 2006, du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a, en son article 3, rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er février 1997 au 31 janvier 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS SOLORMAG soutient que :

- le versement de cotisations à l'association Cefilec est obligatoire sous peine d'exclusion du mouvement E. Leclerc et de perte du droit de panonceau correspondant ;

- ce versement comporte pour elle une contrepartie réelle, liée aux avantages que procure l'appartenance au mouvement Leclerc ;

- il existait un lien direct entre le versement des cotisations et les avantages procurés ;

- elle peut se prévaloir à cet égard, sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative n° 3 CA-94 du 8 septembre 1994, qui admet que le service rendu puisse être collectif ;

- elle était susceptible de bénéficier des prestations de l'association Cefilec et son droit à déduction de la taxe reste acquis même si, en raison de circonstances étrangères à sa volonté, elle n'en a pas fait usage ;

- elle peut invoquer à cet égard, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 3 D-4-99 du 28 septembre 1999 ;

- les dépenses en cause sont nécessaires à son exploitation, au sens de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts, et contribuent au développement de son chiffre d'affaires ;

- elle pouvait en tout état de cause déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant affecté des dépenses qui ont le caractère de frais généraux et présentent donc un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique qui est, dans son intégralité, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- à supposer même que les cotisations en cause aient été soumises à tort à la taxe sur la valeur ajoutée, cette circonstance reste sans incidence sur son droit à déduction de la taxe qu'elle a acquittée de bonne foi, dès lors qu'il n'est pas manifeste que l'association n'était pas assujettie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens invoqués par la SAS SOLORMAG n'est fondé, que les cotisations en cause ne sont la contrepartie d'aucune prestation de service individualisée ou individualisable au profit de la société, qu'en l'absence de ce lien direct, elles se trouvent placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, que c'est donc à tort qu'elles ont été soumises à cette taxe et qu'en sa qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et de membre de l'association Cefilec, la société ne pouvait ignorer cette situation et aurait dû pour le moins s'assurer que l'association ne lui avait pas facturé à tort la taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'elle était de surcroît susceptible de bénéficier des exonérations prévues par les articles 261-7-1° b et 261-4-4° a du code général des impôts en faveur des organismes sans but lucratif et organismes dispensant des prestations de formation professionnelle continue ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant que la société par actions simplifiée SOLORMAG, qui exploite un supermarché à Thionville (Moselle), sous l'enseigne « E. Leclerc », a entendu exercer un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux cotisations qu'elle a versées à l'association Cefilec, constituée au sein du réseau de sociétés dont elle est membre ; que, suite à un contrôle sur pièces, l'administration, estimant que cette dépense n'était pas nécessaire à l'exploitation de l'entreprise, a remis en cause cette déduction et a notifié à la société les rappels de taxe correspondants ; que la SAS SOLORMAG demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a, en son article 3, rejeté sa demande tendant à la décharge desdits rappels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; que l'article 230-1 de l'annexe II au même code, alors applicable, précise que « La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (…) » ;

Considérant que, si l'association Cefilec a pour objet social « dans le cadre du mouvement Leclerc, de promouvoir la formation de tout personnel, employés, agents de maîtrise ou cadres, travaillant ou se destinant à travailler dans les magasins centres distributeurs E. Leclerc, en France ou à l'étranger », il est constant qu'elle n'a dispensé au cours de la période litigieuse aucune formation aux personnels de la SAS SOLORMAG et ne lui a fourni aucune prestation individualisée ou individualisable, de sorte que, comme le soutient l'administration, les cotisations versées par cette société ne sauraient être regardées comme nécessaires à l'exploitation de l'entreprise au sens des dispositions de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un « référencement national » des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achat à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution « E. Leclerc », la SAS SOLORMAG est tenue de respecter diverses obligations contractuelles et notamment de participer aux associations telles que la Cefilec ayant pour objet des actions de développement à l'étranger du réseau auquel elle a adhéré ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, le manquement à ces obligations entraîne l'exclusion du groupement et la résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau ; que, dans ces conditions, les cotisations versées à l'association Cefilec doivent être regardées comme faisant partie des frais généraux de cette société, inhérents à son appartenance au « Mouvement Leclerc », et comme constituant, ainsi, un élément du prix des produits de l'entreprise ; qu'elles sont, dès lors, en principe, en lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de la société et donc de nature à permettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui les a grevées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SOLORMAG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période considérée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros, à verser à la SAS SOLORMAG au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La SAS SOLORMAG est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 1997 au 31 janvier 2000.

Article 2 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS SOLORMAG une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SOLORMAG et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 06NC00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00691
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : DUTOIT FOUQUES CARLUIS LELIEVRE GUERIN SATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-31;06nc00691 ?
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