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31/10/2007 | FRANCE | N°06NC00377

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 06NC00377


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, complétée par des mémoires enregistrés respectivement le 29 mars 2006 et le 31 janvier 2007, présentée pour la SAS SODIROM, dont le siège est Centre commercial « La Belle Idée » Route Nationale 19 à Romilly-sur-Seine (10100), représentée par son président en exercice, par Me Lelièvre, de la S.C.P. Dutoit-Fouques-Carluis et associés, avocat ; la SAS SODIROM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300110, 0300111, 0300112, 0300113, 0300114, 0300115, 0300116, 0300117, 0300118 et 0300134, en date du 19 janvier 2006,

par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, complétée par des mémoires enregistrés respectivement le 29 mars 2006 et le 31 janvier 2007, présentée pour la SAS SODIROM, dont le siège est Centre commercial « La Belle Idée » Route Nationale 19 à Romilly-sur-Seine (10100), représentée par son président en exercice, par Me Lelièvre, de la S.C.P. Dutoit-Fouques-Carluis et associés, avocat ; la SAS SODIROM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300110, 0300111, 0300112, 0300113, 0300114, 0300115, 0300116, 0300117, 0300118 et 0300134, en date du 19 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, contributions supplémentaires et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, et à ce que diverses sommes soient mises à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS SODIROM soutient que :

- le versement de cotisations à l'association Cefilec est conforme à une gestion commerciale normale eu égard à la spécificité du Mouvement E. Leclerc et dans la mesure où il est obligatoire sous peine d'exclusion dudit mouvement et de perte du panonceau correspondant ;

- ce versement comporte pour elle une contrepartie à la fois financière, sous forme d'économies de charges et d'avantages retirés de l'appartenance à une plate-forme internationale, et qualitative, du fait d'un enrichissement du savoir-faire du personnel ;

- le désistement de l'administration dans une affaire similaire pendante devant la cour de Lyon constitue une prise de position formelle de sa part, au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- les dépenses en cause sont, pour les mêmes raisons, nécessaires à son exploitation, au sens des dispositions de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts, et en lien direct avec les avantages procurés ;

- elle peut se prévaloir à cet égard, sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative n° 3 CA-94 du 8 septembre 1994, qui admet que le service rendu puisse être collectif ;

- elle était susceptible de bénéficier des prestations de l'association Cefilec et son droit à déduction de la taxe reste acquis même si, en raison de circonstances étrangères à sa volonté, elle n'en a pas fait usage ;

- elle peut invoquer à cet égard, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 3 D-4-99 du 28 septembre 1999 ;

- elle pouvait en tout état de cause déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant affecté des dépenses qui ont le caractère de frais généraux et présentent donc un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique qui est, dans son intégralité, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annonçant un dégrèvement en matière d'impôt sur les sociétés et contributions supplémentaires et tendant pour le surplus au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens relatifs aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, invoqués par la SAS SODIROM, n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date des 12 et 15 mai 2006, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aube a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 9 674,86 euros, de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et contributions supplémentaires et temporaires à cet impôt, auxquelles la SAS SODIROM avait été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et qui étaient en litige ; que les conclusions de la requête de la SAS SODIROM relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus de la requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant que la société par actions simplifiée SODIROM, qui exploite un supermarché à Romilly-sur-Seine (Aube), sous l'enseigne « E. Leclerc », a entendu exercer un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux cotisations qu'elle a versées à l'association Cefilec, constituée au sein du réseau de sociétés dont elle est membre ; que, suite à un contrôle sur pièces, l'administration, estimant que cette dépense n'était pas nécessaire à l'exploitation de l'entreprise, a remis en cause cette déduction et a notifié à la société les rappels de taxe correspondants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; que l'article 230-1 de l'annexe II au même code, alors applicable, précise que « La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (…) » ;

Considérant que, si l'association Cefilec a pour objet social « dans le cadre du mouvement Leclerc, de promouvoir la formation de tout personnel, employés, agents de maîtrise ou cadres, travaillant ou se destinant à travailler dans les magasins centres distributeurs E. Leclerc, en France ou à l'étranger », il est constant qu'elle n'a dispensé au cours de la période litigieuse aucune formation aux personnels de la SAS SODIROM et ne lui a fourni aucune prestation individualisée ou individualisable, de sorte que, comme le soutient l'administration, les cotisations versées par cette société ne sauraient être regardées comme nécessaires à l'exploitation de l'entreprise au sens des dispositions de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un « référencement national » des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achat à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution « E. Leclerc », la SAS SODIROM est tenue de respecter diverses obligations contractuelles et notamment de participer aux associations telles que la Cefilec ayant pour objet des actions de développement à l'étranger du réseau auquel elle a adhéré ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, le manquement à ces obligations entraîne l'exclusion du groupement et la résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau ; que, dans ces conditions, les cotisations versées à l'association Cefilec doivent être regardées comme faisant partie des frais généraux de cette société, inhérents à son appartenance au « Mouvement Leclerc », et comme constituant, ainsi, un élément du prix des produits de l'entreprise ; qu'elles sont, dès lors, en principe, en lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de la société et donc de nature à permettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui les a grevées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SODIROM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période considérée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à la SAS SODIROM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : A concurrence de la somme de 9 674,86 euros, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, contributions temporaires et contributions de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, auxquelles la SAS SODIROM a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de cette société.

Article 2 : La SAS SODIROM est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, restant à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 19 janvier 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS SODIROM une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SODIROM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NC00377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00377
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : DUTOIT FOUQUES CARLUIS LELIEVRE GUERIN SATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-31;06nc00377 ?
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