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31/10/2007 | FRANCE | N°06NC00189

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 06NC00189


Vu le recours, enregistré le 3 février 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0204606, 0204607, en date du 3 octobre 2005, par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SAS Sodecco la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, ainsi que des rappels de taxe

sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du ...

Vu le recours, enregistré le 3 février 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0204606, 0204607, en date du 3 octobre 2005, par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SAS Sodecco la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de la SAS Sodecco, ainsi que les pénalités y afférentes, à concurrence des décharges prononcées en première instance ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que les cotisations versées à l'association Cefilec avaient été versées dans l'intérêt direct de la société et étaient nécessaires à son exploitation ;

- l'association n'a dispensé aucune formation aux personnels de la société ;

- contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, il n'est pas établi que le refus de payer ces cotisations aurait entraîné une exclusion du groupement « E. Leclerc » et la résiliation du contrat de panonceau ;

- la société ne retire du paiement de ces cotisations aucun intérêt ni contrepartie directe et il est établi que leur paiement relève pour elle d'une gestion anormale ;

- les cotisations en cause ne sont pas nécessaires à l'exploitation ;

- ces cotisations ne correspondent à aucune prestation rendue par l'association Cefilec à la société Sodecco et il n'existe aucune recette taxable, reçue directement en contrepartie des sommes versées, ce qui interdit la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2006, présentés pour la SAS Sodecco, représentée par son président en exercice, par Me Lelièvre, de la S.C.P. Dutoit-Fouques-Carluis et associés, avocat, tendant au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS Sodecco soutient que :

- compte tenu de la spécificité du réseau des magasins « E. Leclerc » et des obligations de ses adhérents, le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que les cotisations litigieuses avaient été versées dans l'intérêt de l'entreprise, qui bénéficie de l'expansion des activités du groupe à l'étranger, rendue indispensable par la concurrence constatée dans la grande distribution ;

- le versement de ces cotisations est obligatoire et présente bien pour elle un intérêt, lié à la préservation de l'appartenance au « Mouvement E. Leclerc », alors que son refus aurait constitué un motif d'exclusion du groupe et de résiliation du contrat de panonceau et que, d'ailleurs, tous les centres Leclerc ont adhéré à l'association Cefilec ;

- le versement de ces cotisations entraîne pour elle des avantages de clientèle et de prix liés au renom de l'enseigne et aux économies et ristournes obtenues grâce au référencement national et à l'utilisation des centrales d'achat à forme coopérative ;

- il existe des contreparties au paiement des cotisations, en matière économique et financière, liées à la contribution des centres exploités à l'étranger aux frais de fonctionnement des centrales d'achat et des structures de production du mouvement en France, et en matière qualitative, liées à une image dynamique du réseau susceptible en particulier d'attirer des salariés motivés et pouvant bénéficier de possibilités de promotion interne accrues et d'une meilleure expérience ;

- les dépenses en cause sont, pour les mêmes raisons, nécessaires au sens des dispositions de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts ;

- le désistement de l'administration dans une affaire similaire pendante devant la Cour administrative d'appel de Lyon constitue une prise de position formelle de sa part, au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- elle serait fondée, en tout état de cause, à revendiquer le bénéfice de la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle un client de bonne foi peut déduire la taxe qui lui est facturée par une personne non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'il n'est pas manifeste que cette dernière échappe à un tel assujettissement ;

- elle pouvait, en tout état de cause, déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant affecté des dépenses qui ont le caractère de frais généraux et présentent donc un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique ;

Vu le mémoire enregistré le 2 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui déclare se désister de ses conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles et maintient pour le surplus ses conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, par les mêmes moyens que précédemment et par le moyen supplémentaire que, pour être déductible, la taxe amont doit avoir grevé des biens et services nécessaires à l'exploitation au sens de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, qu'elle ait un lien direct avec une opération imposable ou qu'elle fasse partie des frais généraux de l'entreprise ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 27 septembre 2006, présenté comme ci-dessus pour la SAS Sodecco, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement du ministre de ses conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles :

Considérant que, par mémoire enregistré le 2 août 2006, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE déclare se désister des conclusions susvisées au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, à concurrence de la décharge prononcée en première instance par le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions du ministre relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la société par actions simplifiée Sodecco, qui exploite un supermarché à Erstein (Bas-Rhin), sous l'enseigne « E. Leclerc », a entendu exercer un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux cotisations qu'elle a versées à l'association Cefilec, constituée au sein du réseau de sociétés dont elle est membre ; que, suite à un contrôle sur pièces, l'administration, estimant que cette dépense n'était pas nécessaire à l'exploitation de l'entreprise, a remis en cause cette déduction et a notifié à la société les rappels de taxe correspondants ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué prononçant la décharge desdits rappels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; que l'article 230-1 de l'annexe II au même code, alors applicable, précise que « La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (…) » ;

Considérant que, si l'association Cefilec a pour objet social « dans le cadre du mouvement Leclerc, de promouvoir la formation de tout personnel, employés, agents de maîtrise ou cadres, travaillant ou se destinant à travailler dans les magasins centres distributeurs E. Leclerc, en France ou à l'étranger », il est constant qu'elle n'a dispensé au cours de la période litigieuse aucune formation aux personnels de la SAS Sodecco et ne lui a fourni aucune prestation individualisée ou individualisable, de sorte que, comme le soutient l'administration, les cotisations versées par cette société ne sauraient être regardées comme nécessaires à l'exploitation de l'entreprise au sens des dispositions de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un « référencement national » des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achat à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution « E. Leclerc », la SAS Sodecco est tenue de respecter diverses obligations contractuelles et notamment de participer aux associations, telles que la Cefilec, ayant pour objet des actions de développement à l'étranger du réseau auquel elle a adhéré ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, le manquement à ces obligations entraîne l'exclusion du groupement et la résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau ; que, dans ces conditions, les cotisations versées à l'association Cefilec doivent être regardées comme faisant partie des frais généraux de cette société, inhérents à son appartenance au « Mouvement Leclerc », et comme constituant, ainsi, un élément du prix des produits de l'entreprise ; qu'elles sont, dès lors, en principe, en lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique et donc de nature à permettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui les a grevées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la SAS Sodecco au titre de la période considérée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SAS Sodecco au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de ses conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles.

Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS Sodecco une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SAS Sodecco.

2

N° 06NC00189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00189
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : DUTOIT FOUQUES CARLUIS LELIEVRE GUERIN SATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-31;06nc00189 ?
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