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25/10/2007 | FRANCE | N°05NC01246

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2007, 05NC01246


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 26 septembre 2007, présentée pour la société SOPREMA, ayant son siège 14 rue de Saint Nazaire à Strasbourg (67025) par Me Meurant, puis par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société SOPREMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200192 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1

995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 26 septembre 2007, présentée pour la société SOPREMA, ayant son siège 14 rue de Saint Nazaire à Strasbourg (67025) par Me Meurant, puis par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société SOPREMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200192 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 € au titre des frais exposés ;

La société soutient que :

- la décision prise le 17 avril 2000 qui est une décision créatrice de droits n'a pas été régulièrement retirée ;

- en usant de la correction symétrique des écritures comptables, l'administration a méconnu le principe de loyauté et de sécurité juridique ;

- les provisions ont été constituées pour faire face au risque de non-recouvrement de créances détenues sur trois de ses filiales étrangères ;

- le mode de comptabilisation des provisions était entaché d'une simple erreur matérielle qui ne lui est pas opposable ;

- compte tenu de la situation financière très dégradée de chaque filiale qui peut être considérée comme étant en situation de cessation de paiement, la réalisation des actifs ne permettant pas de combler la dette résultant des pertes accumulées, la perte des créances était probable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 1er juin 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur les provisions qui concernent les filiales Soprema Belgium, Soprema UK et Soprema Deutschland :

Considérant, d'une part, que si la société SOPREMA soutient que la lettre, en date du 17 avril 2000, par laquelle l'administration l'a avertie de l'abandon de certains redressements, pour un montant total de 4 854 758 F, doit être regardée comme emportant dégrèvement, à concurrence de la même somme, des impositions qui lui sont réclamées, il résulte de l'instruction que ce courrier se bornait à annoncer l'intervention de la décision de dégrèvement qui tirerait la conséquence sur la situation du contribuable de la position arrêtée par l'administration à la suite des échanges intervenus entre celle-ci et les représentants de la société requérante, notamment au cours de la réunion tenue le 4 avril 2000 ; qu'il est constant que les redressements portant sur les provisions qui concernent les filiales Soprema Belgium, Soprema UK et Soprema Deutschland ont été abandonnés ; que, par suite, la société SOPREMA n'est pas fondée à soutenir qu'une décision de dégrèvement aurait été irrégulièrement retirée ;

Considérant, d'autre part, qu'en procédant à une correction symétrique des provisions l'administration s'est bornée à tirer les conséquences des dégrèvements accordés au titre des différents exercices successifs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, en refusant d'accorder à la société requérante un dégrèvement en base égal au montant des redressements relatifs aux provisions pour risques filiales abandonnés et en lui opposant la nécessité de procéder à une telle correction, l'administration serait revenue sur la décision favorable qui résulterait de la lettre sus-évoquée du 17 avril 2000 et aurait ainsi méconnu le principe de loyauté et de sécurité juridique ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur les provisions qui concernent les filiales Soprema USA Inc., Soprema Nederland et Soprema Svenska :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables … » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 des provisions pour « risques filiales » constituées par la SA SOPREMA pour couvrir des risques de pertes subies par ses filiales étrangères, Soprema USA Inc., dont le siège est aux Etats-Unis, Soprema Nederland, dont le siège est aux Pays Bas et Soprema Svenska, dont le siège est en Suède ; que pour justifier l'inscription des provisions au passif de son bilan pour couvrir le risque de non-recouvrement des créances qu'elle détenait sur ses filiales, comme elle le soutient, la société requérante se borne à invoquer le non paiement des factures à l'échéance de quatre-vingt dix jours et les résultats déficitaires de ses filiales ; qu'elle ne fait pas, ainsi, état d'évènements précis qui, survenus au cours de l'exercice de constitution des provisions litigieuses auraient été de nature à permettre de regarder, avec un degré de probabilité suffisant, comme irrécouvrables les créances détenues sur les filiales américaine, néerlandaise et suédoise ; qu'en outre elle n'apporte pas d'éléments précis de nature à justifier le montant des provisions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Soprema n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SA SOPREMA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOPREMA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 05NC01246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01246
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : MEURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-25;05nc01246 ?
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