Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour M. Pedro X, demeurant ..., par Me Dupoux ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 00-2275 en date du 7 décembre 2004, du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a donné qu'une satisfaction partielle à sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des contributions annexes, mis à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de lui accorder la décharge totale de ces impositions ;
3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 5 000 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la cession de la créance que détenait M. Francisco X sur la société Cofinpar, et sa répartition entre les quatre associés, n'ont pu induire une augmentation de l'actif net de la société, de nature à justifier un redressement au niveau des revenus de capitaux mobiliers du contribuable par application combinée des articles 38-2 et 109 I 1e du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 20 mars 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Il conclut :
- au rejet de la requête de M. X ;
- par voie d'appel incident, au rétablissement des pénalités de mauvaise foi dont la décharge a été prononcée par les premiers juges, et à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, condamnant l'Etat à verser 800 euros au requérant au titre des frais exposés ;
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que :
- les constats du service établissent que le requérant a bénéficié de revenus distribués de la société « Cofinpar » ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les pénalités pour mauvaise foi étaient correctement motivées ;
- la condamnation de l'Etat à verser une somme de 800 euros au requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être annulée compte tenu de ce qui précède ;
Vu, enregistré au greffe le 1er juin 2007, le mémoire complémentaire présenté pour M. X, par Me Di Dio, avocate ; il maintient ses conclusions et moyens, en ajoutant que les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas correctement motivées, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 et de l'instruction 13 L 1-90 du 8 février 1990 ; en outre l'administration n'a pas établi l'intention du contribuable, d'éluder l'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :
- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité mise en oeuvre à l'encontre de la SARL Cofinpar, dont le requérant est associé, le vérificateur a constaté qu'à la date du 30 septembre 1997, un compte de tiers créditeur, ouvert au nom de M. Francisco X avait été soldé, pour un montant de 554 499 francs, et que cette somme avait été répartie entre les comptes courants de l'intéressé et de ses trois associés ; que le service a estimé que la disparition du solde créditeur sus-évoqué avait eu pour conséquence l'extinction d'une dette de la société au terme de l'exercice en cours et, par suite, un accroissement corrélatif de son actif net, par application de l'article 38-2 du code général des impôts ; que ce montant de 554 499 francs a été réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la SARL Cofinpar était assujettie, puis imposé au nom du requérant, à concurrence du montant de 138 625 francs inscrit sur son compte d'associé, au titre de l'année 1997, en tant que revenu distribué de la société, conformément à l'article 109 I 1e du code général des impôts ;
Considérant que si le requérant soutient que l'opération sus décrite constitue une simple redistribution de la dette globale de la société envers les associés, sans que le montant de celle-ci ait été modifié, il n'est pas contesté, d'une part, que ce mouvement de fonds a eu pour effet de faire disparaître une dette de la société au terme de l'exercice en cours, d 'autre part, que les intéressés n'ont pas respecté les formalités de publicité prévues par l'article 1690 du code civil permettant de rendre opposables aux tiers et, en particulier, à l'administration, les transmissions de créance ; que le requérant ne peut utilement invoquer la convention, sans date certaine, produite au dossier, ayant pour objet d'organiser la répartition du solde créditeur sus-mentionné entre les associés ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas établi l'existence d'un revenu présumé distribué par la société Cofinpar à son associé, à l'occasion de l'opération sus-analysée, et n'aurait pu, par suite, l'imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109 I 1e précité, doit être écarté ;
Sur l'appel incident du ministre :
Considérant que, pour obtenir l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif accorde au contribuable la décharge des pénalités pour mauvaise foi, qui lui avaient été appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts et condamne l'Etat à lui verser 800 euros pour le remboursement des frais exposés le ministre fait valoir que les quatre frères X, seuls associés de la SARL Cofinpar, et donc maîtres de l'affaire, n'ont pu ignorer que les mouvements de fonds sus-évoqués leur permettaient de dissimuler des revenus distribués ; que toutefois, la seule circonstance que les associés ont omis les formalités de publicité sus-évoquées, lesquelles leur auraient d'ailleurs évité le redressement contesté, ne suffit pas à établir leur intention d'éluder l'impôt, et par suite, leur mauvaise foi au sens de l'article 1729 précité ; qu'il suit de là que l'appel incident du ministre doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande, et que d'autre part, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement le tribunal administratif a accordé au contribuable la décharge des pénalités qui lui avaient été appliquées, et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais exposés ;
Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X et le recours incident du ministre sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pédro X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
4
N° 05NC00149