La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2007 | FRANCE | N°05NC00012

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2007, 05NC00012


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Henri Y, demeurant ..., par Me Meurant ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0003253, en date du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne leur a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant à leur charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 €, au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme Y soutiennen...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Henri Y, demeurant ..., par Me Meurant ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0003253, en date du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne leur a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant à leur charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme Y soutiennent que :

- le service a entendu réprimer un abus de droit sans respecter la procédure prévue en pareil cas par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, du fait de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement qui leur a été adressée, en date du 14 décembre 1989, et de la lettre de confirmation du redressement, en date du 11 juin 1990 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande le rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme Y n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2007, présenté comme ci-dessus pour M. et Mme Y ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- les observations de Me Schneider, avocat de M. et Mme Y,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA Hôtel de Turenne, portant sur les trois exercices clos les 30 juin 1986, 1987 et 1988, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme Y, notamment, un redressement en base de 1 424 405 F, au titre de l'exercice clos le 30 juin 1986, correspondant à des revenus regardés comme ayant été distribués par cette société ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable issue de l'article 14 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (…) qui déguisent (…) un transfert de bénéfice ou de revenus (…). / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL « Hôtel Au Relais du Ried », transformée en 1986 en SA « Hôtel de Turenne », a été créée le 12 janvier 1979 pour exploiter un fonds d'hôtel-restaurant à Bischwirth (Haut-Rhin) ; que, par acte passé le 22 novembre 1979 avec M. et Mme Y, cette société avait pris à bail l'immeuble neuf correspondant ; que, par acte en date du 27 juin 1986, M. et Mme Y ont cédé à un tiers, notamment, les éléments incorporels de ce fonds de commerce, pour un montant de 1 424 405 F ; que l'administration a considéré que le fonds de commerce dont s'agit n'avait pu être créé que par la SARL « Hôtel Au Relais du Ried », que sa cession en 1986 par M. et Mme Y impliquait qu'il ait été préalablement cédé à ces derniers, de façon occulte, par la société, et que cette cession était constitutive d'un acte anormal de gestion, à défaut d'existence de toute contrepartie, et d'une libéralité consentie à M. et Mme Y ; que, ce faisant, l'administration n'a pas remis en cause l'acte de cession intervenu le 27 juin 1986 mais a au contraire pris acte de son contenu, dont elle a entendu tirer les conséquences ; qu'elle ne saurait ainsi être regardée comme ayant mis en oeuvre, fût-ce implicitement, la procédure de répression d'un abus de droit, dans les conditions définies par les dispositions susmentionnées ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait implicitement recouru à cette procédure, sans offrir à la requérante les garanties de procédure qui s'y attachent, doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement qui a été adressée à M. et Mme Y, en date du 14 décembre 1989, s'agissant du redressement en litige, mentionne les éléments de fait susmentionnés sur lesquels l'administration s'est fondée pour en déduire que le fonds de commerce n'avait pu être créé que par la société exploitante et qu'une mutation occulte des éléments incorporels de celui-ci s'était nécessairement produite en 1986, au bénéfice de M. et Mme Y, avant que ne soit passé l'acte de cession du 27 juin 1986 ; qu'elle précise les raisons pour lesquelles cette cession occulte doit être qualifiée d'acte anormal de gestion, en l'absence de toute contrepartie, à hauteur du montant de 1 424 405 F indiqué dans l'acte du 27 juin 1986, eu égard à la proximité dans le temps des deux mutations ; qu'enfin, elle en conclut que cette somme doit être regardée comme un revenu distribué par la société à M. et Mme Y, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; qu'ainsi, les intéressés ont été mis à même de présenter utilement leurs observations sur cette notification de redressement ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette notification doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme Y se sont bornés à indiquer dans leurs observations qu'ils contestaient ce chef de redressement « pour les raisons évoquées lors du débat contradictoire » ; que, sans que les requérants puissent utilement se référer aux observations orales qu'ils auraient faites lors de plusieurs entrevues avec des représentants des services fiscaux les 23 février, 20 mars et 3 avril 1990, ou à une lettre adressée à ces derniers le 11 juin 1990, qui ne contient en tout état de cause pas davantage de précisions sur les arguments invoqués par eux pour contester ce redressement, l'administration a pu se borner elle-même à leur répondre que « à défaut de présentation d'arguments nouveaux permettant de contester valablement l'interprétation des faits constatés », les conclusions présentées dans la notification de redressement étaient maintenues ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la réponse de l'administration aux observations de M. et Mme Y doit, dès lors, être également écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 05NC00012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00012
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : MEURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-25;05nc00012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award