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22/10/2007 | FRANCE | N°07NC00625

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2007, 07NC00625


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai et 20 juin 2007, présentés pour M. Medhi Ahmed X, ..., par Me Thabet, avocat ; Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605728-0700721 du 11 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du

2 novembre 2006 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de sa carte temporaire de séjour, et du rejet implicite de son recours gracieux formé contre cette décision, ainsi que de l'arrêté du r>
17 janvier 2007 par lequel le préfet lui a notifié l'obligation de quitter le ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai et 20 juin 2007, présentés pour M. Medhi Ahmed X, ..., par Me Thabet, avocat ; Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605728-0700721 du 11 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du

2 novembre 2006 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de sa carte temporaire de séjour, et du rejet implicite de son recours gracieux formé contre cette décision, ainsi que de l'arrêté du

17 janvier 2007 par lequel le préfet lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Thabet la somme de 1 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision soit une violation de l'arrêté du 8 juillet 1999 qui impose au médecin inspecteur de se prononcer sur les facultés d'un malade à voyager sans risque ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 6-5° et 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants, dans la mesure où orphelin, il vit en France depuis 2001, est malade et ne doit son équilibre qu'à son insertion sociale et à la valorisation de soi par l'activité professionnelle en France ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 17 août 2007 à 16 heures ;

Vu enregistrée le 12 septembre 2007, la production du préfet du Bas-Rhin ;

Vu enregistrée le 29 septembre 2007, la production de M.X ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié et l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 7-5 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de M. Job, président;

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X reprend avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'insuffisante motivation de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique sur ses facultés de voyager et de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ses avenants ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre les décisions du préfet du Bas-Rhin rejetant sa demande de titre de séjour, lui notifiant l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Mehdi Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

07NC00625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00625
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-22;07nc00625 ?
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