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22/10/2007 | FRANCE | N°06NC01589

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 octobre 2007, 06NC01589


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 2006 et 30 mai 2007, présentés pour M. Tahar X demeurant 13 rue de la Douane à Strasbourg

(Bas-Rhin ) par Me Thabet, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605707 en date du 28 novembre 2006 par lequel magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2006

;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 2006 et 30 mai 2007, présentés pour M. Tahar X demeurant 13 rue de la Douane à Strasbourg

(Bas-Rhin ) par Me Thabet, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605707 en date du 28 novembre 2006 par lequel magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dans la mesure où le préfet ne lui a pas remis une autorisation provisoire de séjour à la suite de l'abrogation d'un précédent arrêté, il ne pouvait reprendre un nouvel arrêté, illégal de ce seul fait ;

- avant d'ordonner la reconduite, le préfet devait répondre à une nouvelle demande de titre de séjour ; cette omission entache l'arrêté d'illégalité par violation de l'article L. 511-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 15 septembre 2006 portant refus de séjour est fondé dès lors que le préfet n'était pas suffisamment éclairé sur sa pathologie ;

- l'arrêté viole l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux conséquences médicales d'un retour dans son pays ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 25 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ; le préfet soutient que :

- l'arrêté est parfaitement motivé dès lors qu'il comporte les considérations de droit et les circonstances de fait ;

- M. Y, secrétaire général de la préfecture dispose d'une délégation régulière ;

- la référence aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérante ;

- le préfet étant en droit de prendre l'arrêté en application de l'article L. 511-1 3 du code, un mois après la notification de la décision portant refus de séjour ; une nouvelle demande de titre n'est pas enregistrée à la préfecture et il semble qu'il s'agisse d'un recours gracieux ; une demande de régularisation ne fait pas obstacle à l'édiction de l'arrêté en cause ;

- l'état de santé de l'intéressé est suffisamment stable pour envisager sans risque l'administration des soins dans son pays d'origine ;

- compte tenu du séjour en France et des attaches en Algérie (parents et neuf frères et soeurs), la mesure ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 15 septembre 2006, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande du 13 février 2006 par laquelle M. X sollicitait le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d'un certificat de résidence algérien l'invitant, en outre, à quitter le territoire national dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette décision notifiée le 16 septembre 2006 ; que l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire au-delà de ce délai, le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière par arrêté du 15 décembre 2006 attaqué ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition de nature législative ou réglementaire, et d'aucune décision de justice, d'une part, que M. X, en attente d'une décision de renouvellement de séjour de nature médicale, devait être muni d'une autorisation provisoire de séjour dès lors que le préfet du Bas-Rhin avait abrogé un précédent arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 janvier 2006, d'autre part, que cette omission aurait été de nature à faire obstacle à ce que le préfet prenne, après un complément d'étude, une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour puis un nouvel arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressé ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que par son courrier du 6 novembre 2006, l'intéressé ait soumis au préfet du Bas-Rhin une nouvelle demande de titre de séjour ; que, dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'illégalité par violation de l'article L. 511-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui imposerait de répondre à une nouvelle demande de titre de séjour avant d'ordonner la reconduite à la frontière manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants : «(…). Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit» : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays» ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° modifié : «Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…).» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après être entré en France en septembre 2002 à l'âge de 29 ans sous couvert d'un visa touristique, M. X, célibataire, ressortissant algérien où réside encore l'ensemble de sa famille, a sollicité son admission en qualité de salarié ; qu'après avoir fait l'objet d'un refus de séjour en février 2003 confirmé en novembre 2003, il a saisi le 21 juin 2004 le préfet du Bas-Rhin d'une demande fondée sur la qualité, nouvelle, d'étranger malade ; que s'il a, alors, bénéficié d'un titre de séjour valable du 5 juillet 2004 au 4 juillet 2005 dès lors que son état de santé justifiait des soins qui ne pouvaient lui être prodigués en Algérie pour une durée d'une année, en revanche, le refus de renouvellement de son titre de séjour en date du 15 septembre 2006 a pour fondement l'avis du 20 juillet 2005 par lequel le médecin inspecteur de la santé a, cette fois, estimé que les soins à poursuivre durant une nouvelle année, pouvaient être prodigués dans son pays d'origine ; que, si l'intéressé soutient que cette décision préfectorale est entachée d'inexactitude matérielle des faits, dans la mesure où le préfet n'était pas suffisamment éclairé sur sa pathologie, le moyen n'est pas fondé dès lors que c'est au vu du rapport médical établi par un médecin agrée le 28 avril 2006 que le médecin inspecteur a mentionné que son état médical était stabilisé et qu'il pouvait recevoir, en Algérie où il pouvait se rendre sans risques, le traitement médicamenteux qui s'était simplifié durant les six mois de durée prévisible des soins ; que, s'il ressort de la copie suspecte d'une attestation médicale produite le 4 novembre 2006 que l'affection psychiatrique dont souffre M. X est susceptible d'entraîner des lésions ou de l'entraîner lui-même à porter atteinte à son intégrité physique, le médecin ne justifie nullement ces craintes et les raisons qui feraient obstacle à la dispense des soins nécessaires en Algérie alors que le rapport d'expertise dressé le 18 avril 2007 par le docteur Villard souligne des éléments contraires ; qu'ainsi, en estimant, eu égard à la nature de l'affection, l'état de santé de M. X ne justifiait pas qu'il lui soit fait application des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en ce qui concerne le refus de séjour et de l'article L. 511-4 10° modifié du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière, le préfet n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant en dernier lieu, que M. X se prévaut de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, eu égard aux conditions et aux raisons de son séjour en France, à la présence des ses parents, de ses frères et soeurs en Algérie, l'intéressé n'établit pas la violation par le préfet de son droit à une vie privée et familiale en France ; que le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

2

N° 06NC001589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01589
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-22;06nc01589 ?
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