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22/10/2007 | FRANCE | N°06NC01515

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 octobre 2007, 06NC01515


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006 présenté par le PREFET DU JURA.

Le PREFET DU JURA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0601552 en date du 26 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du

16 octobre 2006 fixant, pour l'exécution de l'arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, fixant la Russie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. Ramzan YX présentée devant le Tribunal administratif de

Besançon ;

Le préfet soutient que le tribunal a commis une erreur en jugeant que le récit de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006 présenté par le PREFET DU JURA.

Le PREFET DU JURA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0601552 en date du 26 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du

16 octobre 2006 fixant, pour l'exécution de l'arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, fixant la Russie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. Ramzan YX présentée devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Le préfet soutient que le tribunal a commis une erreur en jugeant que le récit de l'intéressé établissait les risques visés à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'aucun document n'en établit l'authenticité ni les risques personnels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu, enregistré le 30 avril 2007, le mémoire en défense présenté pour M. Ramzan YX par Me Dufay, avocat, tendant au rejet de la requête par les moyens que le préfet reconnaît le caractère dangereux de la vie dans le pays d'origine, et qu'il commet une erreur en soutenant que les risques personnels ne sont pas établis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 9 mars 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Ramzan YX et a désigné Me Dufay en qualité d'avocat ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office Français De Protection Des Réfugiés et Apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, ressortissant russe, ait été victime de brutalité policière et ait reçu des coups lui occasionnant des blessures lors de scènes de violence commises en octobre 2002 et mai 3003 durant des arrestations ; que ces récits violences qu'il aurait subies n'ont d'ailleurs convaincu ni l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ni la commission de recours des réfugiés lesquels ont d'ailleurs rejeté par leurs décisions des 31 mars 2004 et 9 juin 2006 la demande du statut de réfugié sollicité par l'intéressé ; que, si l'intéressé se prévaut de convocations au service militaire dans son pays il n'en résulte pas la preuve de menace directes ou indirectes pouvant être regardées comme l'exposant à des risques de la nature de ceux qui sont énoncés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ; qu'ainsi, le PREFET DU JURA est fondé à soutenir qu'en jugeant que les preuves apportées par M. X comme faisant obstacle au choix de la Russie comme pays de destination pour l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière, le premier juge a commis une erreur dans l'appréciation des faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 16 octobre 2006 fixant, pour l'exécution de l'arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, la Russie comme pays de renvoi ;

D É C I D E :

Article 1er : L' article 1er du jugement n° 0601552 du 26 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramzan YX et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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06NC01515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01515
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-22;06nc01515 ?
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