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22/10/2007 | FRANCE | N°06NC01424

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2007, 06NC01424


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006, complétée le 8 août 2007, présentée pour

M. Philippe X, demeurant ... par Me Ohana ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0301468, 0400217, 0501910, 0600562, 0600628 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1998 à 2003 et des contributions sociales au titre des années 1998 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impo

sitions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006, complétée le 8 août 2007, présentée pour

M. Philippe X, demeurant ... par Me Ohana ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0301468, 0400217, 0501910, 0600562, 0600628 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1998 à 2003 et des contributions sociales au titre des années 1998 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il n'a jamais conservé la disposition de son bien qui était régulièrement loué, à des conditions normales, même si le preneur, bien qu'ayant régulièrement payé le loyer n'avait pas acquitté les charges locatives, ces points ayant été réglés par la transaction établie le 19 juin 2001 ;

- que l'administration n'établit pas le caractère fictif de cette location par le seul constat de l'absence d'impositions établies au nom du preneur ou en se référant à une attestation des services postaux, ou sur le défaut d'enregistrement du bail ;

- qu'il a procédé à des actes en vue de louer son appartement ;

- que, le délai durant lequel le logement est resté inoccupé étant inférieur à un an, il peut se prévaloir des dispositions de l'instruction administrative du 20 août 1996 qui précise qu'une telle période d'inoccupation n'implique pas nécessairement la remise en cause de la réduction d'impôt ;

- que l'administration n'établit pas le bien fondé des pénalités de mauvaise foi en se bornant à soutenir qu'il y a eu dissimulation de revenus, alors qu'il a toujours répondu aux demandes de renseignements qui lui ont été adressées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que l'administration a réuni un certain nombre d'éléments permettant d'établir que le contribuable s'est réservé la jouissance de l'immeuble ;

- que le caractère discontinu de la location est admis par le contribuable qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l'instruction administrative subordonnant le bénéfice de la tolérance à la preuve, non apportée en l'espèce, de démarches tendant à trouver un nouveau locataire ;

- que la mauvaise foi du contribuable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui a acquis en novembre 1997 un immeuble en l'état futur d'achèvement à Saint Cyr sur Mer, qu'il s'est engagé à louer nu pendant au moins 9 ans afin de bénéficier des déductions fiscales prévues par l'article 31-I-1 du code général des impôts, a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 1998 à 2001, et la décharge des seules cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 résultant de la remise en cause par l'administration de cette déduction ; que M. X fait régulièrement appel du jugement, en date du 19 septembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de la loi fiscale

Considérant qu'aux termes de l'article 31-I-1 du code général des impôts : « les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (…) f) pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 p. 100 du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce prix pour les vingt années suivantes. (…). / L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans (…) » ;

Considérant qu'en admettant que M. X ne se soit pas réservé la jouissance de l'immeuble en cause, il résulte de l'instruction que la résidence litigieuse n'a pas été louée entre juin 2001 à avril 2002, soit pendant une période de près de 10 mois ; que d'une part si M. X a produit, pour la première fois en appel, deux attestations d'agents immobiliers de Belfort et Aix en Provence, établies en décembre 2006 et juin 2007 aux termes desquelles ils auraient été informés de son intention de mettre l'appartement en location au cours de l'été 2001, ces attestations, établies plusieurs années après les faits, ne constituent pas, au regard de la généralité des termes employés, des éléments probants ; que, d'autre part, si M. X produit pour la première fois devant la Cour un mandat de location non exclusif, en date du 18 mai 2001, par lequel il a confié à un agent immobilier de Belfort le soin de trouver un locataire pour l'immeuble sis à Saint Cyr sur Mer, ce document ne saurait à lui seul, compte tenu de sa date et de ses conditions d'élaboration, constituer la preuve de diligences concrètes accomplies par

M. X pour poursuivre la location de son bien ; qu'il suit de là que l'administration fiscale était fondée à soutenir que cette location manquait de continuité et à remettre en cause l'avantage fiscal dont le contribuable avait initialement bénéficié depuis 1998 ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que M. X qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'a pas procédé à des diligences concrètes en vue de la location de son bien ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'instruction D D-2226 n° 40 du 10 mars 1999 dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;

Sur l'application des pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…)» ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que M. X n'ignorait pas les obligations fiscales auxquelles était subordonné le régime de déduction pour lequel il avait opté, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt, et, par suite, de sa mauvaise foi au sens des dispositions susmentionnées ; qu'ainsi, M. X est fondé à obtenir la décharge des pénalités, appliquées à son encontre, sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels d'impôt sur le revenu et contributions sociales qui lui ont été notifiés au titre des années 1998 à 2003 ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts mises à sa charge au titre des années 1998 à 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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06NC01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01424
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA - BESANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-22;06nc01424 ?
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