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18/10/2007 | FRANCE | N°07NC00869

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 07NC00869


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, complétée par mémoire enregistré le 8 août 2007, présentée pour la SOCIETE DIRLAND TELECOM SA, dont le siège est 12 avenue de Verdun à Saint-Dizier (52100), ainsi que pour M. Jean-Loup X, demeurant ... et pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Laubin, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) de rectifier deux erreurs matérielles entachant son arrêt n° 04NC01052 en date du 26 avril 2007, par laquelle la Cour a, après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 00-1302 en date d

u 21 septembre 2004 ayant rejeté leur demande d'indemnité, condamné l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, complétée par mémoire enregistré le 8 août 2007, présentée pour la SOCIETE DIRLAND TELECOM SA, dont le siège est 12 avenue de Verdun à Saint-Dizier (52100), ainsi que pour M. Jean-Loup X, demeurant ... et pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Laubin, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) de rectifier deux erreurs matérielles entachant son arrêt n° 04NC01052 en date du 26 avril 2007, par laquelle la Cour a, après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 00-1302 en date du 21 septembre 2004 ayant rejeté leur demande d'indemnité, condamné l'Etat à verser, à titre de dommages-intérêts, une somme de 3 000 000 € à la société DIRLAND ainsi qu'une somme de 15 000 € respectivement à M. Jean-Loup X et à M. Olivier X, en tant qu'elle a omis de statuer sur leurs conclusions tendant au versement des intérêts de retard sur les sommes ainsi allouées et à leur capitalisation ;

2°) de faire droit à leur demande tendant au versement des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1999, ainsi qu'à leur capitalisation à compter de l'expiration de la période de douze mois suivant cette même date ;

Ils soutiennent que :

- la Cour a fait partiellement droit à la demande d'indemnité formée par les requérants mais a omis de se prononcer sur les intérêts de droit ainsi que les intérêts des intérêts devant assortir les sommes allouées à titre de dommages-intérêts ;

- les requérants ont droit aux intérêts à compter de la réception par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de leur demande préalable d'indemnité, soit le 29 décembre 1999 ;

- les intérêts ont commencé à produire eux-mêmes des intérêts à compter de l'expiration de la période de douze mois suivant la date de réception de la demande préalable d'indemnité ;

- le taux applicable est celui de l'intérêt légal majoré de cinq points à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt du 26 avril 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2007, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête susvisée par le moyen qu'elle est fondée sur l'article R. 741-11 du code de justice administrative qui n'est pas applicable en l'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Laubin, avocat de la SOCIETE DIRLAND TELECOM SA et de MM. Jean-Loup et Olivier X,

; et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par l'arrêt n° 04NC01052 en date du 26 avril 2007, la Cour de céans a, après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 00-1302 en date du 21 septembre 2004 ayant rejeté la demande d'indemnité formée par la société DIRLAND, M. Jean-Loup X et M. Olivier X à l'encontre de l'Etat, condamné celui-ci, à titre de dommages- intérêts, à verser une somme de 3 000 000 € à la société DIRLAND ainsi qu'une somme de 15 000 € respectivement à M. Jean-Loup X et à M. Olivier X ;

Considérant que les requérants, qui avaient devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par mémoire introductif d'instance enregistré le 8 août 2000, présenté des conclusions tendant, d'une part, au versement des intérêts de retard sur les sommes allouées en réparation de leur préjudice et, d'autre part, à leur capitalisation, ont repris lesdites conclusions devant la Cour par requête enregistrée le 26 novembre 2004 ; que la Cour a cependant omis de statuer sur ces conclusions ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 833-1 précité invoqué par les requérants, il y a lieu, rectifiant les erreurs matérielles résultant de ces omissions, de statuer sur ces conclusions ;

Sur les intérêts :

Considérant que les requérants ont droit aux intérêts des sommes mises à la charge de l'Etat par l'article 2 de l'arrêt susmentionné à compter de la date de la réception par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de leur demande préalable d'indemnité, soit le 29 décembre 1999 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que les intéressés ont présenté une demande de capitalisation des intérêts par mémoires enregistrés au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne respectivement les 8 août 2000 et 29 mars 2002 ; que dès lors, cette demande prend effet à compter du 29 décembre 2000, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;

DECIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 26 avril 2007 sont complétés par les motifs ci-après, qui prennent place avant le dernier considérant relatif à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

« Sur les intérêts :

Considérant que les requérants ont droit aux intérêts des sommes mises à la charge de l'Etat par l'article 2 de l'arrêt susmentionné à compter de la date de la réception par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de leur demande préalable d'indemnité, soit le 29 décembre 1999 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que les intéressés ont présenté une demande de capitalisation des intérêts par mémoires enregistrés au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne respectivement les 8 août 2000 et 29 mars 2002 ; que, dès lors, cette demande prend effet à compter du 29 décembre 2000, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; ».

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Nancy est modifié ainsi qu'il suit : « Article 2 : L'Etat est condamné à verser, à titre de dommages-intérêts, une somme de 3 000 000 € à la SA DIRLAND, ainsi qu'une somme de 15 000 € à M. Jean-Loup X et une somme de 15 000 € à M. Olivier X. Les sommes susmentionnées porteront intérêts à compter du 29 décembre 1999. Les intérêts échus à la date du 29 décembre 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. ».

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DIRLAND TELECOM SA, à M. Jean-Louis X, à M. Olivier X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00869
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LAUBIN ; LAUBIN ; LAUBIN GUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-18;07nc00869 ?
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