Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007, présentée pour M. Florian X, demeurant ..., par Me Sultan, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701678 du 30 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2007 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision fixant l'Albanie comme pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
- l'arrêté de reconduite à la frontière est dépourvu de base légale et entaché d'erreur de droit en tant qu'il se fonde sur les dispositions de l'article L. 511-1 II 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation relevait des dispositions abrogées de l'article L. 511-1 II 3° du même code ;
- le tribunal a, à tort, procédé à la substitution de motif demandée par le préfet du Bas-Rhin, alors qu'il n'est pas démontré que celui-ci aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur ce motif ;
- la notification de l'arrêté attaqué a fait suite à des pratiques déloyales, contraires aux circulaires des 22 décembre 2006 et 16 février 2007 et aux stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la notification de l'arrêté attaqué est irrégulière ;
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive l'arrêté attaqué de base légale ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 2, 7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
- la décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de la convention européenne des droits de l'enfant ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision en date du 8 juin 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin, enregistré le 25 septembre 2007, soit après la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :
; le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,
; et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens articulés par M. X, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Albanie comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Florian X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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07NC00562