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11/10/2007 | FRANCE | N°07NC00821

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 11 octobre 2007, 07NC00821


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, complétée par mémoire enregistré le 3 juillet 2007, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; LE PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701059 du 25 mai 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 21 mai 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Diana Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient que :

- le certificat mé

dical sur lequel le Tribunal a fondé sa décision a été établi postérieurement à l'acte attaqué pa...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, complétée par mémoire enregistré le 3 juillet 2007, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; LE PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701059 du 25 mai 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 21 mai 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Diana Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient que :

- le certificat médical sur lequel le Tribunal a fondé sa décision a été établi postérieurement à l'acte attaqué par un médecin non agréé par l'administration ;

- le médecin qui a examiné Mme Y pendant sa rétention administrative a conclu que son état de grossesse ne contre-indiquait pas un voyage en avion longue distance ;

- Mme Y n'a effectué aucune démarche avant l'édiction de l'acte attaqué pour faire connaître le mauvais déroulement de sa grossesse, et ce, malgré les rappels de procédure adressés à l'intéressée dès octobre 2006 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2007, présenté pour Mme Diana Y, demeurant ..., par Me Miravete, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme Y fait valoir que :

- le certificat médical établi pendant la rétention par un médecin autre que son praticien habituel est sans intérêt et dénué de sérieux ;

- les déclarations figurant sur le procès-verbal de saisine mentionnant que Mme Y ne rencontre aucun problème de santé sont inexactes ;

- le Tribunal a estimé justement que l'arrêté de reconduite à la frontière était entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mme Y compte tenu du stress engendré par cette procédure entraînant des risques pour le bon déroulement de sa grossesse ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 septembre 2007, présenté par le PREFET DE LA MARNE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

; le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

; les observations de Me Miravete, avocat de Mme Y,

; et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date du 21 mai 2007 à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre, Mme Y, de nationalité congolaise, était enceinte de quatre mois ; que le médecin requis lors de sa rétention a certifié qu'il n'y avait pas de contre-indication à un voyage de longue distance en avion ; que si Mme Y produit un certificat médical établi le 23 mai 2007, par son médecin généraliste qui indique que l'intéressée a dû subir en octobre 2006 une interruption de grossesse à la suite d'une pathologie stressante causée par le rejet de sa demande d'asile et qu'en conséquence sa situation actuelle est dangereuse pour la poursuite du bon déroulement de sa grossesse, il ne ressort toutefois pas de l'ensemble de ces circonstances que le PREFET DE LA MARNE a commis, à la date de l'arrêté attaqué, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de Mme Y ;

Considérant que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté préfectoral du 21 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la Cour ;

Considérant que Mme Y fait valoir qu'elle a épousé un ressortissant français le 25 mars 2006, dont elle attend un enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 17 juin 2005, à l'âge de 19 ans et qu'elle a des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et trois frères et soeurs ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme Y, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 21 mai 2007 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 25 mai 2007 est annulé.

ARTICLE 2: La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mme Diana Y.

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07NC00821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 07NC00821
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-11;07nc00821 ?
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